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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 90-70.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-70.082

Date de décision :

14 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Orly-Val, société anonyme dont le siège est ... à Paray-Vieille-Poste (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de la société anonyme Chèze, dont le siège est Voie des Jumeaux à Wissous (Essonne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Orly-Val, de Me Cossa, avocat de la société Chèze, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que la société Orly-Val fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 1990, n° 1) d'avoir fixé à 100 francs le mètre carré l'indemnité due à la société Chèze à la suite de l'expropriation de parcelles de terre lui appartenant, alors, selon le moyen, "1°) qu'aux termes de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, le juge de l'expropriation doit apprécier le terrain, qui n'est pas "à bâtir", en fonction de son "usage effectif" à la date de référence ; qu'en se bornant à justifier son évaluation pour les parcelles n°s 42, 44, 51, 59 en les considérant comme "en situation privilégiée", sans rechercher l'usage effectif des terrains à la date de référence du 26 octobre 1978, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; 2°) qu'il résulte des articles L. 212-3 et L. 213-4 du Code de l'urbanisme et L. 13-15 du Code de l'expropriation que pour qualifier de "à bâtir" un terrain situé dans une zone d'aménagement différé (ZAD), le juge de l'expropriation doit constater la desserte de ce dernier par divers équipements, à une "date de référence" située un an avant la publication de l'acte de création de la ZAD ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a justifié la "situation privilégiée" des parcelles 42, 44, 51, 59 par leur proximité des voies de Beuze et de Montjean dont elle a estimé qu'elles réunissaient les équipements constitutifs de la qualification de terrain à bâtir ; qu'en s'abstenant de constater que les voies de Beuze et de Montjean étaient bien desservies "à la date de référence" par l'ensemble des équipements nécessaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est exactement placée à la date du 26 octobre 1978 pour rechercher les éléments de viabilité des terrains et a constaté qu'à cette date de référence, les réseaux étaient trop éloignés, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que les parcelles, qui ne pouvaient recevoir la qualification de terrains à bâtir, devaient être évaluées en tenant compte de leur situation privilégiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Orly-Val, envers la société Chèze, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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