Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01325 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HG72
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Président du TJ de [Localité 5] du 01 Juin 2023
RG n° 23/00103
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JUILLET 2024
APPELANTE :
La S.A.R.L. PAYSAGES CONSEIL
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 419 066 428
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [S] [X]
né le 29 Août 1948 à [Localité 8] (50)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [U] [X]
née le 15 Décembre 1946 à [Localité 6] (Belgique)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés et assistés de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
La S.A.S. OZENNE ENERGIES
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 339 .77 3.7 49
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 27 juin 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 30 Juillet 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant une ordonnance du 24 mars 2022 enrôlée sous le numéro de RG 22/00072 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen à laquelle il convient de se référer, M. [W] a été désigné en qualité d'expert dans un litige opposant M. et Mme [Z] à M. et Mme [X] ainsi qu'à Mme [P] s'agissant de désordres affectant le garage des demandeurs à la suite d'infiltrations.
Par actes du 7 février 2023, M. et Mme [X] ont fait assigner la société Paysages Conseil et la société Ozenne Energies devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen afin de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise confiées par ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Caen le 24 mars 2022 à l'expert judiciaire nommé.
Par ordonnance du 1er juin 2023 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le président du tribunal judiciaire de Caen statuant en la forme des référés a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent ;
- déclaré communes et opposables à la société Paysages Conseil et à la société Ozenne Energies, les opérations d'expertise confiées à l'expert M. [W] dans le cadre de la procédure RG n°22/00072 ;
- dit que les opérations d'expertise ordonnées dans la procédure RG n°22/00072 se poursuivront en présence la société Paysages Conseil et de la société Ozenne Energies ;
- condamné in solidum M. et Mme [X] aux entiers dépens de la présente procédure ;
- débouté la société Paysages Conseil de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- rappelé que cette décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 9 juin 2023, la société Paysages Conseil a formé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses écritures notifiées le 5 juillet 2023, la société Paysages Conseil demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Caen le 1er juin 2023 en ce qu'elle a expressément :
* lui a déclaré communes et opposables et à la société Ozenne Energies, les opérations d'expertise confiées à l'expert M. [W] ;
* dit que les opérations d'expertise ordonnées dans la procédure RG n° 22/00072 se poursuivront en sa présence et de la société Ozenne Energies ;
* l'a déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil ;
statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
- débouter les époux [X] de l'intégralité de leurs demandes ;
- la déclarer hors de cause ;
- condamner les époux [X] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses écritures notifiées le 29 septembre 2023, la société Ozenne Energies demande à la cour de :
- constater qu'aucune demande, fin et prétention n'est formulée à son égard ;
- voir, en conséquence, déclarer sans objet, faute d'intérêt, son intimation devant la Cour de céans.
- voir condamner la société Paysage Conseil au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de leurs écritures notifiées le 5 octobre 2023, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance prononcée par la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Caen le 1er juin 2023 ;
en conséquence,
- débouter la société Paysage Conseil de toutes fins et prétentions ;
y additant,
- condamner la société Paysage Conseil à leur verser à la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 juin 2024, la société Paysages Conseil demande à la cour de :
- lui décerner acte de son désistement d'instance ;
- laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles et dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 21 juin 2024, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
- leur donner acte qu'ils acceptent le désistement d'instance et d'action de la société Paysages Conseil ;
- condamner la société Paysages Conseil aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 2 mai 2024.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les conclusions de désistement et d'acceptation de celui-ci étant postérieures à l'ordonnance de clôture, il convient de révoquer celle-ci pour accueillir ces écritures, les parties en convenant, et de prononcer à nouveau à l'audience la clôture de l'affaire;
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 403 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
SUR CE :
Il est relevé que la société Paysages Conseil, appelante, se désiste de l'appel qu'elle a interjeté le 9 juin 2023 à l'encontre de la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen en date du 1er juin 2023.
Que ce désistement a été accepté par M. et Mme [X] suivant conclusions en date du 21 juin 2024.
Par observations présentées à l'audience du 27 juin 2024, la société Ozenne Energies a entendu maintenir ses dernières écritures en date du 29 septembre 2023 au motif qu'aucune demande, fin ou prétention n'avait été formulée à son égard et a confirmé sa demande de condamnation de la société Paysage Conseil au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, comme cela résulte de ses conclusions précédemment notifiées;
Aucune demande n'ayant été formulée à l'encontre de la société Ozenne Energies, il sera fait droit à sa demande en frais et dépens par équité conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1000€, et sachant que les dépens sont à la charge de la partie appelante qui se désiste sauf convention contraire conformément à l'article 399 du code de procédure civile;
La société Paysage Conseil sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
- Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture pour accueillir les conclusions notifiées les 19 juin et 21 juin 2024, et prononce la clôture de l'instruction ;
- Donne acte à la société Paysage Conseil du désistement de son appel;
- Donne acte à M. et Mme [X] de leur acceptation du désistement de la société Paysage Conseil ;
- Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
- Condamne la société Paysage Conseil aux dépens ;
- Condamne la société Paysage Conseil à verser à la société Ozenne Energies la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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