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Cour d'appel, 20 février 2019. 16/00266

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/00266

Date de décision :

20 février 2019

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Texte intégral

ARRET No ----------------------- 20 Février 2019 ----------------------- R No RG 16/00266 - No Portalis DBVE-V-B7A-BTYC ----------------------- L... T... C/ SNC ENTREPRISE VENDASI ET CIE ----------------------Décision déférée à la Cour du : 27 juillet 2016 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO R16/00028 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF APPELANT : Monsieur L... T... [...] [...] Représenté par Me Nathalie GASCHY de la SCP CASALTA GASCHY, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : SNC ENTREPRISE VENDASI ET CIE, prise en la personne de son représentant légal, No SIRET : 316 141 993 [...] Défaillant COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, M. EMMANUELIDIS, Conseiller Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2019 ARRET Réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur L... T... a été embauché par la S.N.C. Entreprise Vendasi et Cie en qualité de conducteur d'engins de chantier, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 10 septembre 2001. Saisi par Monsieur T..., la formation de référé du Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par ordonnance du 25 février 2015, a : - ordonné à la S.N.C. Vendasi et Cie et son représentant légal de délivrer à Monsieur T... les bulletins de salaire à compter du 1er janvier 2009 sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, - ordonné à la S.N.C. Vendasi et Cie et son représentant légal de payer à Monsieur T... la somme de 40 euros au titre du rappel de salaire de janvier 2015, ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté du surplus des demandes et renvoyé les parties à se pourvoir, si elles les souhaitaient devant le juge du fond en déposant une demande devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes, - mis les dépens à la charge de la S.N.C. Vendasi et Cie et son représentant légal. Une décision du Juge de l'exécution est intervenue le 29 octobre 2015 en liquidation de l'astreinte et fixation d'une nouvelle astreinte provisoire. La S.N.C. Entreprise Vendasi et Cie a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 15 juin 2016, aux fins de voir rapporter l'ordonnance de référé rendue le 25 février 2015. Selon ordonnance du 27 juillet 2016, la formation de référé du Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : - constaté l'existence d'un fait nouveau caractérisé par le prononcé de la décision rendue par le TASS de la Haute Corse le 7 décembre 2015 portant autorité de la chose jugée, - prononcé la rétractation de l'ordonnance de référé rendue par la juridiction de céans le 25 février 2015, - débouté du surplus des demandes et renvoyé les parties, à se pourvoir, si elles le souhaitent devant le juge du fond en déposant une demande devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes, - dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. Par déclaration enregistrée au greffe le 3 août 2016, Monsieur L... T... a interjeté appel de cette ordonnance. La déclaration d'appel, les conclusions -pièces visées- ont été signifiées le 29 septembre 2016 à l'intimé défaillant par acte d'huissier, suite à avis du greffe du 6 septembre 2016. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 septembre 2016, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur T... a sollicité : - de le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé, - d'infirmer l'ordonnance de référé entreprise et statuant à nouveau : - de débouter la S.N.C. Entreprise Vendasi et Cie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la chambre sociale de la Cour d'appel de Bastia saisie de l'appel interjeté par l'URSSAF de la Corse à l'encontre du jugement rendu le 7 décembre 2015 par le TASS de Haute Corse, - de condamner la S.N.C. Entreprise Vendasi et Cie à lui verser une somme de 1200 euros de frais irrépétibles, outre les dépens. Il a fait valoir : - que la S.N.C. Entreprise Vendasi et Cie avait renoncé à la modification de l'ordonnance de référé du 25 février 2015, n'ayant pas interjeté appel de la décision du Juge de l'exécution du 29 octobre 2015 et en réglant l'astreinte provisoire à l'huissier, acquiesçant ainsi à l'ordonnance de référé initiale, - que s'en déduisait une reconnaissance par la S.N.C. Entreprise Vendasi et Cie de ce que le jugement TASS du 7 décembre 2015 n'était pas une circonstance nouvelle, étant en outre observé que ce jugement résultait d'un fait antérieur à l'audience du 25 février 2015 ayant abouti à l'ordonnance du même jour, - que le jugement TASS n'était pas définitif et n'avait en tout état de cause aucune incidence sur l'ordonnance de référé du 25 février 2015, n'ayant pas annulé l'obligation de réintégration des sommes reçues à titre d'indemnité kilométrique sur les fiches de paie, mais ayant renvoyé l'URSSAF à procéder à un nouveau calcul des sommes éventuellement dues au titre des redressements opérés pour frais professionnels et frais professionnels non justifiés, avec diverses vérifications à effectuer (nombre de kilomètres parcourus, jours de présence des salariés concernés sur les chantiers extérieurs, tenant compte de la réalité des véhicules utilisés), - qu'or, Monsieur T... n'était pas concerné par de tels déplacements, de sorte que le nouveau calcul de l'URSSAF ne modifiait pas l'obligation de réintégration de l'employeur, -qu'aucune circonstance nouvelle ne permettait dès lors de rapporter l'ordonnance de référé du 25 février 2015, - que subsidiairement, un sursis à statuer s'imposait dans l'attente de la décision de la chambre sociale sur le jugement rendu par le TASS. L'intimé n'a pas constitué d'avocat. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 décembre 2016, avec appel de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 26 septembre 2017, et renvois successifs à l'audience du 23 janvier 2018, du 12 juin 2018 et du 11 décembre 2018. Le 6 décembre 2018, le conseil de l'appelant a transmis par voie électronique de nouvelles conclusions, sans former de demande de révocation de l'ordonnance de clôture. A l'audience du 11 décembre 2018, l'affaire a été appelée, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 février 2019. MOTIFS 1) Sur la recevabilité de l'appel Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; que les éléments du dossier ne conduisent pas la Cour à le faire d'office ; que Monsieur T... sera donc déclaré recevable en son appel, tel qu'il le sollicite ; 2) Sur les conclusions transmises le 6 décembre 2018 par le conseil de l'appelant Attendu que selon l'article 783 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que sont cependant recevables les conclusions en révocation de l'ordonnance de clôture ; Que suivant l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la révocation pouvant être décidée d'office ou à la demande des parties ; qu'il est admis que la demande de révocation émanant de partie ne peut être formée que par voie de conclusions ; Attendu qu'en l'espèce, postérieurement à l'ordonnance de clôture en date du 6 décembre 2016, ont été transmises au greffe le 6 décembre 2018 par voie électronique de nouvelles conclusions pour le compte de Monsieur T... ; Que ces conclusions ne font pas figurer de demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; Que ces conclusions, postérieures à l'ordonnance de clôture, seront déclarées irrecevables ; 3) Sur les demandes principales et subsidiaires de l'appelant Attendu que suivant l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; Qu'elle ne peut être rapportée ou modifiée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles ; Attendu qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise, en date du 27 juillet 2016, rendue par la formation de référé du Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a prononcé la rétractation de l'ordonnance de référé rendue par la même juridiction le 25 février 2015, après avoir constaté l'existence d'un fait nouveau caractérisé par le prononcé de la décision rendue par le T.A.S.S. de la Haute Corse le 7 décembre 2015 ; Que Monsieur T... développe plusieurs moyens à l'appui de son appel, qu'il convient d'examiner successivement ; Qu'en premier lieu, il n'est pas mis en évidence que la S.N.C. Entreprise Vendasi et Cie ait acquiescé à l'ordonnance de référé rendue le 25 février 2015 ; que la seule exécution du jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Bastia 29 octobre 2015 ne peut valoir acquiescement à l'ordonnance originaire rendue par la formation de référé du Conseil de prud'hommes, étant en sus observé que l'exécution concernait un jugement exécutoire par provision, et non un jugement non exécutoire par provision, de sorte que les dispositions de l'article 410 alinéa 2 du code de procédure civile ne sont pas applicables ; Que parallèlement, le fait que le jugement du T.A.S.S. de la Haute Corse du 7 décembre 2015 n'était pas définitif puisque frappé d'appel, n'empêchait pas l'application des dispositions de l'article 488 alinéa 2 du code de procédure civile ; Que de même, compte tenu de la teneur du jugement du T.A.S.S. de la Haute Corse du 7 décembre 2015, il ne peut être constaté que ce jugement n'avait aucune incidence sur l'ordonnance de référé du 25 février 2015 ; Qu'en revanche, Monsieur T... observe, de manière exacte, que le jugement du 7 décembre 2015 du T.A.S.S. de la Haute Corse résultait d'un fait antérieur à l'audience ayant abouti à l'ordonnance de référé du 25 février 2015 et déjà connu de la S.N.C. Entreprise Vendasi et Cie auquel il appartenait d'invoquer devant la formation de référé du Conseil de prud'hommes, au vu de l'existence d'un recours devant le T.A.S.S. depuis le 28 juin 2013 ; Que dès lors, n'est pas remplie la condition posée par l'article 488 du code de procédure civile, suivant laquelle l'ordonnance de référé ne peut être rapportée ou modifiée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles ; Que consécutivement, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise ; 4) Sur les autres demandes Attendu que la S.N.C. Entreprise Vendasi et Cie sera condamnée aux dépens de l'entière instance, à laquelle elle succombe ; Que l'équité commande de prévoir la condamnation de la S.N.C. Entreprise Vendasi et Cie à verser à Monsieur T... une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que Monsieur T... sera débouté du surplus de sa demande ; PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, DIT Monsieur L... T... recevable en son appel, DÉCLARE irrecevables les dernières conclusions transmises au greffe le 6 décembre 2018 par voie électronique pour le compte de Monsieur T..., INFIRME l'ordonnance rendue par la formation de référé du Conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 27 juillet 2016, en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONSTATE l'absence de circonstances nouvelles permettant de rapporter l'ordonnance rendue le 25 février 2015 par la formation de référé du Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, CONDAMNE la S.N.C. Entreprise Vendasi et Cie, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur L... T... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la S.N.C. Entreprise Vendasi et Cie, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'entière instance, DEBOUTE Monsieur L... T... de ses demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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