Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04240 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGSX
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 MAI 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 17/00524
INTERVENANTE VOLONTAIRE POUR L'APPELANTE :
Me [U] [W] - Mandataire liquidateur de la Société DALBIEZ CONDUITE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [J] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE FORCEE:
Association AGS (CGEA-[Localité 4])
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représentée, assignée par signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 20 septembre 2022 à personne habilitée.
Ordonnance de clôture du 19 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- réputée contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [V] a été embauchée par la société Dalbiez Conduite le 1er août 2015 selon contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de monitrice auto-école/secrétariat en contrepartie d'un salaire de 1498€ brut.
La convention collective applicable est celle du 'service automobile, commerce et réparation'.
Le 27 juin 2016, Mme [J] [V] a été placée en arrêt de travail qui a été renouvelé sans discontinuer jusqu'au 31 octobre 2016.
Le 15 septembre 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [V] inapte à tous postes avec impossibilité de reclassement.
Le 19 novembre 2016 l'employeur a notifié à Mme [V] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 17 octobre 2017, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan afin de contester son licenciement et voir condamner l'employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement en date du 29 mai 2019 le conseil de prud'hommes a :
- constaté qu'il n'y a pas de harcèlement moral de la part de l'employeur et que la procédure de licenciement à la suite d'une inaptitude décidée par le médecin du travail a été respectée
- condamné la société 'Dalbiez Conduite' au paiement des sommes suivantes :
- 322,14€ brut de régularisation des indemnités de licenciement
- 1498 €brut d'indemnité compensatrice de préavis
- 2746€ brut de rappel de salaire pour la période du 01 août au 16 novembre 2016
- 274,60€ de congés payés y afférents
- 1500€ de dommages et intérêt pour perte de salaire
- condamné l'employeur à la remettre les documents sociaux rectifiés
- 700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
- prononcé l'exécution provisoire
Par déclaration en date du 19 juin 2019, la société Dalbiez Conduite a relevé appel de la décision en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de diverses sommes ainsi qu'à la remise des documents sociaux rectifiés, prononcé l'exécution provisoire et rejeté ses demandes.
Le 1er juin 2022, la société Dalbiez Conduite a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et Maître [U] [W] a été désignée aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Les AGS ont été appelées à la procédure le 20 septembre 2022.
Vu les dernières conclusions de la société Dalbiez Conduite et de Maître [U] [W], intervenant en sa qualité de liquidateur judiciaire, en date du 11 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Vu les dernières conclusions de Mme [J] [V] en date du 30 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L'AGS n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est en date du 19 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur le harcèlement moral :
L'article L 1152-1 du code du travail dispose que 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L'article L1154-1 du code du travail précise qu'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [V] reproche à son employeur d'avoir exercé un harcèlement moral à son encontre à l'origine d'une dégradation de son état de santé et de son inaptitude.
Elle lui fait notamment grief d'avoir usé à son égard de propos, agressifs, humiliants et vexatoires en présence d'élèves.
Elle verse aux débats:
- L'attestation d Mme [A] [D] qui indique
'Je suis allée voir [J] à l'auto école Dalbiez pour son anniversaire fin avril 2016 pour lui porter un joli bouquet de fleurs pour l'occasion et j'ai senti sa patronne pas très sympathique avec elle, ça faisait déjà des mois qu'elle me parlait de son attitude déplaisante devant les élèves à son égard'
- L'attestation de Mme [X] qui mentionne:
'....Depuis plusieurs mois, je constate que Mme [V] a des difficultés dans son travail et selon ses dires, Mme [S] lui mène la vie dure. Je la vois très affectée de sa situation professionnelle sachant toute l'implication personnelle qu'elle a mis pour aider Mme [S].'
- L'attestation de M. [I] [P], élève de l'école de conduite qui témoigne des faits suivants:
- le 4 juin 2016, [B] [S], employeur, a interrompu le cours pédagogique dispensé par Mme [V] et a salué M. [P] sans s'adresser à Mme [V]
- le 18 juin 2016, l'employeur lui a raconté la vie privée et personnelle de Mme [V], indiquant que sans son aide elle serait à la rue, propos également tenus en présence d'autres élèves.
- le 21 juin 2016, Mme [S] s'est adressée à Mme [V] en des termes agressifs et méprisants, refusant que cette dernière mette des boissons au frais.
M. [P] précise en ces termes,
'très souvent elle parle méchamment à [G] devant tout le monde ou elle lui crie dessus sans raisons apparentes, c'est rabaissant et vexatoire pour ma monitrice mais aussi pour moi. [G] m'a énormément aidé dans l'apprentissage du code...grâce à sa patience et ses explications aujourd'hui je suis prêt à passer le code sans crainte. Le 27 juin 2016 j'ai été témoin d'une violente altercation de la part de Mme [S] qui a agressé verbalement [G] en lui disant qu'elle ne savait pas travailler et qu'elle se victimisait, j'étais choqué du comportement de la patronne qui parlait méchamment devant tout le monde après ça, [G] a fait un malaise et on a dû appeler les pompiers...'
Concernant les éléments médicaux, Mme [V] verse aux débats:
- le certificat médical initial du Docteur [M] en date du 27 juin 2016 mentionnant avoir examiné Mme [V] aux urgences qui se disait avoir été victime d'une agression psychologique par son employeur et présentait divers troubles.
- le certificat du Docteur [O] du 07 juillet 2016 mentionnant que le Samu avait été contacté le 27 juin 2016 pour Mme [J] [V] qui présentait un malaise sur son lieu de travail, le bilan transmis par les sapeurs pompiers permettant d'évoquer un malaise dans un contexte de stress aigu.
- le certificat du Docteur [E], psychiatre en date du 6 juillet 2016 mentionnant: 'certifie avoir reçu ce jour Mme [V]. Celle-ci est en conflit professionnel grave avec son employeur dans une petite entreprise: humiliations dit-elle devant la clientèle, exclusion de responsabilité: 'tu vaux rien'Manifestement d'après ce qui m'est raconté le conflit est grave et déstabilise Mme [V]. Elle est en arrêt de travail, en danger de passage à l'acte. Elle est donc rendue inapte à travailler dans cette entreprise.'
- un second certificat du Docteur [E] en date du 1er septembre 2016: 'certifie que Mme [V] a besoin d'une poursuite de soins pour état dépressif réactionnel à un conflit de travail.'
- Son arrêt de travail initial et les prolongations mentionnant un état de stress post traumatique avec un suivi psychologique spécialisé, et ce jusqu'à l'avis d'inaptitude.
-Le certificat médical du Docteur [L], psychiatre, en date du 10 octobre 2016 rédigé en ces termes :'son état anxio-dépressif persiste ce jour, nécessitant toujours la prise d'un traitement psychotrope...Cet état se traduit par des angoisses, une perte d'élan vital, un manque d'énergie, une asthénie, une anhédonie, un désintérêt global, une incapacité à se projeter positivement dans le futir, une abolie. Cet état erait lié d'après elle à des problèmes qu'elle dit avoir rencontrés sur son lieu de travail avec son employeur. Elle reste inapte au travail pour une durée indéterminée'
Ces éléments, pris dans leur ensemble, et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres griefs, laissent supposer l'existence d'un harcèlement.
L'employeur ne produit aucun élément permettant de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, de sorte que le harcèlement est constitué.
Sur la rupture du contrat de travail:
En application de l'article L 1152-3 du code du travail : « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ».
Il en découle que le licenciement d'un salarié pour inaptitude, lorsque cette inaptitude est consécutive à un harcèlement moral, est nul.
En l'espèce, il ressort des éléments précédemment détaillés, et plus particulièrement des éléments médicaux, que suite aux agissements de harcèlement dont elle a été vicitme, Mme [V] a été placée en arrêt maladie sans discontinuer, jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il en découle que le licenciement est nul.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail:
Sur les dommages et intérêt pour licenciement nul:
En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est entaché de nullité, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
En l'espèce, le salaire de Mme [V] s'élève à 1498€, elle peut prétendre à une indemnité minimale de 8 988€.
Elle fait état de préjudices distincts et réclame la somme de 7014€ pour rupture abusive du contrat de travail, qui s'analyse en une demande fondée sur le préjudice moral, et réclame également une somme 5845€ au titre du préjudice lié à la perte de salaire.
Au vu des éléments présentés, il convient de lui allouer la somme de 5000€ au titre du préjudice moral, outre 5845€ , dans les limites de sa demande, au titre du préjudice financier consécutif à son licenciement.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Mme [V] est en droit de percevoir une indemnité de préavis équivalente à un mois de salaire brut. Il convient de confirmer le jugement qui lui a accordé la somme de 1498€ à ce titre.
Sur le rappel de salaire pour la période du 1er août au 16 novembre 2016 :
En application de l'article 2.10 de la convention collective service automobile, commerce et réparation:
'Au cours d'une même année civile et dans la limite de 45 jours calendaires d'indisponibilité atteints consécutivement ou non, les appointements seront maintenus par l'employeur sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale auquel l'intéressé à droit pour la même période.
L'indisponibilité s'entend de l'incapacité de travail reconnue par la Sécurité Sociale.
Cette garantie est subordonnée aux conditions suivantes: le salarié doit avoir au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au premier jour de son arrêt de travail....'
En l'espèce, Mme [V] a été engagée le 1er août 2015 et elle a été placée en arrêt de travail le 27 juin 2016 ; elle disposait de moins d'un an d'ancienneté lors de son indisponibilité, et n'avait en conséquence pas droit au bénéficie de cette disposition.
La décision sera infirmée en ce qu'elle lui a allouée la somme de 2746€ brut de appel e salaire pour la période du 1er août 2016 au 16 novembre 2016, outre 274,60€ brut de congés payés afférents et 1500€ de dommages et intérêts pour perte de salaire au motif que l'employeur ne lui avait pas versé le salaire dû pendant la période à la suite de l'accident du travail.
Sur l'indemnité complémentaire de licenciement:
Mme [V] ayant été débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er août au 16 novembre 2016, il n'y a pas lieu d'intégrer de somme complémentaire dans le calcul de l'indemnité de licenciement, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande.
Sur les autres demandes:
Mme [V] sollicite en outre une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement sans toutefois faire état d'un manquement de l'employeur sur ce point, il convient en conséquence de rejeter sa demande.
De même, la salariée sollicite une indemnité pour perte de formation sans toutefois expliciter l'incidence qu'aurait eu le licenciement sur ses droits à formation acquis. Il convient de rejeter sa demande à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient d'allouer à Mme [V] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort:
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 29 mai 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à Mme [V] la somme de 1498€ brut d'indemnité compensatrice de préavis, et ordonné la remise des documents sociaux rectifiés.
Statuant à nouveau:
- Constate la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral
- Fixe au passif de la société Dalbiez conduite les sommes suivantes:
- 5000€ de dommages et intérêts pour préjudice moral lié en raison de la rupture abusive du contrat de travail
- 5845€ de dommages et intérêts pour le préjudice financier consécutif au licenciement
- Rejette les demandes de Mme [W] au titre de la régularisation des indemnités de licenciement, des rappels de salaire pour la période du 01 août au 16 novembre 2016 ainsi que les demandes subséquentes
Y ajoutant :
- Rejette la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- Rejette la demande d'indemnité pour perte de formation,
- Condamne Maître [W] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Dalbiez Conduite à verser à Mme [J] [V] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Maître [W] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Dalbiez Conduite aux dépens de l'appel,
- Dit que la présente décision est opposable à AGS CGEA de [Localité 4] dans les limites légales et règlementaires applicables.
Le greffier Le président
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