Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Novembre 2024
Madame Justine AUBRIOT, présidente
Madame Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 09 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Novembre 2024 par le même magistrat
Madame [G] [Y] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/00781 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U2XQ
DEMANDERESSE
Madame [G] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [Y]
CPAM DU RHONE
Me Cédric PUTANIER, vestiaire : 2051
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[G] [Y]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 16/03/2020 Mme [Y] [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de son recours à l’encontre d’une décision de la CPAM du Rhône du 29/03/2019, lui notifiant le maintien de sa pension d’invalidité de catégorie 1.
La Commission de Recours Amiable a finalement statué le 29/07/2020 (décision notifiée le 30/07/2020) pour confirmer la décision de la caisse de maintenir le calcul de la pension d’invalidité avec les salaires ayant servi de base au calcul de la première pension d’invalidité, estimant qu’il n’y avait pas eu de suspension médicale de ladite pension et d’autre part que la nouvelle pathologie de Mme [Y] n’entraînait pas une incpacité supérieure à 66,66%.
Mme [Y] a maintenu son recours et les parties ont été convoquée à l’audience du 09/09/2024.
A cette audience:
- Mme [Y] a comparu en personne et demandé qu’une nouvelle pension d’invalidité lui soit versée à compter du 01/05/2019, calculée sur la base de ses 10 meilleures années de salaires précédent son arrêt de travail du 02/08/2017. Elle invoque pour se faire l’application de l’article R341-21 CSS al 1 estimant que la pension d’invalidité qui lui était versée depuis le 11/12/2009 a été suspendue à partir de juin 2011 car elle a repris le travail et par la suite cessé de déclaré ses ressources considérant qu’elle n’avait plus droit à la pension. Par ailleurs elle estime que le médecin-conseil qui l’a examinée à l’initiative de la caisse le 28/03/2019 a constaté “un syndrome anxieux sur hyperacousie réduisant les capacités de gains de plus des 2/3 pour tout travail mais permettant l’exercice d’une activité salariée légère” et que s’il a conclu à une capacité de gain inférieure ou égale à 50% c’est en considérant la nouvelle pathologie seule (soit l’hyperacousie).
- La CPAM du RHONE représentée par Me PUTANIER conclut au rejet du recours et subsidiairement à l’organisation d’une expertise médicale pour déterminer si l’invalidité de Mme [Y], compte tenu de sa nouvelle pathologie, réduit ou non d’au moins les 2/3 sa capacité de gains.
La CPAM rappelle que la pension d’invalidité de Mme [Y] n’a pas été suspendue pour raison médicale mais parce que cette dernière a cessé de déclaré ses ressources. Elle ajoute par ailleurs que le médecin-conseil CPAM a conclu son rapport de révision de la pension servie à Mme [Y] de la manière suivante: “capacité de gain <= 50 % avec maintien catégorie 1 au 1er/05/2019", de sorte que l’article R341-21 tant dans son premier alinéa que dans le second ne peut trouver à s’appliquer et qu’il n’y a pas lieu de recalculer la pension d’invalidité de Mme [Y].
Subsidiairement la caisse donne son accord pour une expertise médicale afin de vérifier si l’invalidité de Mme [Y] entraîne une perte de capacité de gain des 2/3 au moins.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 18/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R341-21 du CSS: “Sans préjudice de l'application des dispositions sur l'assurance maladie, la caisse primaire procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première pension d'invalidité, si elle est d'un montant plus élevé :
– lorsque l'assuré, dont la pension est suspendue, est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain ;
– ou lorsque l'assuré, dont la pension est suspendue en totalité en application de l'article R. 341-16 pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, présente pour la même affection une invalidité qui réduit à nouveau au moins des deux tiers sa capacité de gain.”
Il résulte de ces dispositions que la liquidation d’une nouvelle pension d’invalidité est subordonnée à deux conditions cumulatives:
1/ la suspension de la pension (pas nécessairement pour raison médicale)
2/ la caractérisation d’une invalidité qui du fait de la nouvelle affection, réduit au moins des deux tiers la capacité de gain de l’assuré.
En l’espèce Mme [Y] a été placé en invalidité de catégorie 1 le 11/12/2009 du fait d’épisodes dépressifs.
Il ressort des pièces produites par la requérante que celle-ci a repris le travail à temps plein par la suite et que la CPAM du RHONE lui a d’ailleurs demandé de reverser les pensions versées à tort à compter du mois de juin 2011.
Elle explique avoir alors cessé de déclarer ses ressources estimant n’avoir plus droit à la pension d’invalidité, ce que la CPAM ne conteste pas indiquant dans ses conclusions que la pension d’invalidité de Mme [Y] a été suspendue de manière administrative en 2012.
La condition de suspension de la pension est donc remplie.
Par ailleurs à compter du 02/08/2017 Mme [Y] a été de nouveau arrêtée du fait d’une hyperacousie bilatérale en augmentation progressive qui a entraîné une asthénie et réactivé des troubles anxieux.
La CPAM a donc diligenté un examen médical afin de savoir si l’invalidité antérieurement reconnue à Mme [Y] devait être maintenue ou révisée.
Il ressort du rapport établi par le médecin-conseil sur la base de son examen du 28/03/2019 que Mme [Y] présente “un syndrome anxieux sur hyperacousie réduisant les capacités de gains de plus des 2/3 pour tout travail mais permettant l’exercice d’une activité salariée légère”
La CPAM comme la Commission de Recours Amiable s’attachent néanmoins à ne retenir que la conclusion du rapport libellée de la manière suivante “capacité de gain <= 50 % avec maintien catégorie 1 au 1er/05/2019".
Il convient toutefois de lever cette confusion qui résulte vraisemblablement de la mission assignée au médecin-conseil en mars 2019, à savoir en l’occurrence : se prononcer sur le maintien ou la révision de la pension d’invalidité de catégorie 1 attribuée antérieurement;
En effet en vertu de l’article R341-16 du CSS : “La suspension ou la suppression de la pension prévue à l'article L. 341-13 intervient lorsque la capacité de gain de l'invalide pensionné devient supérieure à 50 %.”
C’est ainsi plus pour répondre à la demande de la caisse sur ce point que le médecin-conseil conclut son rapport en faisant référence à ces 50%, ce qui ne vient nullement contredire son diagnostic fait plus haut d’une réduction des capacités de gain de Mme [Y] de plus des 2/3 (puisque si sa capacité de gain est inférieure à 50%, elle peut parfaitement être au plus de 33,33%).
Il y a d’ailleurs lieu d’observer que le rapport d’expertise médicale fourni par Mme [Y] sur la contestation de la date de stabilisation de son état et daté du 13/05/2019 reprend ce diagnostic d’un syndrome anxieux sur hyperacousie réduisant les capacités de gains de plus des 2/3 pour tout travail mais permettant l’exercice d’une activité salariée légère, stabilisé au 1er/05/2019.
Il s’ensuit que Mme [Y] remplit bien les conditions de l’article R341-21 al 1.
Le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’ordonner d’expertise médicale en l’espèce, les pièces fournies étant suffisamment claires.
En application de l’article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, “Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être antérieures à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou, à défaut, de la date de constatation médicale de l'invalidité (...)”
Il convient donc d’annuler la décision notifiée le 29/03/2019 à Mme [Y] et d’ordonner la liquidation d’une nouvelle pension d’invalidité calculée sur la base des 10 meilleures années de salaires de l’intéressée précédant son arrêt de travail du 02/08/2017.
Il y a lieu vu l’ancienneté du litige d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
INFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable du 29/07/2020 confirmant la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 29/03/2019 ;
DIT n’y avoir lieu à expertise médicale;
FAIT DROIT à la demande de liquidation d’une seconde pension d’invalidité pour Mme [Y] [G] à compter du 1er/05/2019 et sur la base des 10 meilleures années de salaires précédant son arrêt de travail du 02/08/2017, et DIT qu’il revient à la CPAM du RHONE de procéder à la liquidation de cette pension;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision;
CONDAMNE la CPAM du RHONE aux dépens exposés depuis le 1er/01/2019.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024 dont la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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