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Cour de cassation, 26 octobre 1989. 87-41.108

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.108

Date de décision :

26 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. NGUYEN Z... Pascal, demeurant Les Peupliers C9 ... à Pont de L'Isère (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Dragages et Travaux Publics, dont le siège est Quartier les Combeaux BP 103 à Bourg les Valence (Drôme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme X..., Mlles Y..., Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de-Hedouville greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Maître Boulloche, avocat de la société Drages et Travaux Publics, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Nguyen Z... a travaillé pour le compte de la société Dragages et Travaux Publics d'abord à Saïgon du 29 septembre 1961 au 15 janvier 1976, puis en France du 21 avril 1976 au 31 décembre 1984, date à laquelle il a été licencié ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 novembre 1986) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de licenciement avec une ancienneté calculée du 29 novembre 1961 au 13 décembre 1984 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Nguyen Z... avait reçu en 1976 une indemnité pour solde de tout compte pour la période du 20 septembre 1961 au 15 janvier 1976 et qu'une indemnité de licenciement pour la période du 21 avril 1976 au 13 décembre 1984 lui a été versée ; qu'ainsi le moyen est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Nguyen Z... de sa demande de dommages-intérêts, alors que la cour d'appel a reconnu que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'ayant constaté que le licenciement avait été prononcé sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité égale à 6 mois de salaire ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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