Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. [16], [Y] [A], [W] [A], [L] [A], [X] [Z], Société [16], [F] [R] épouse [J] c/ [M] [N], S.C.I. MBA
MINUTE N° 24 /
Du 09 Août 2024
2ème Chambre civile
N° RG 17/01853 - N° Portalis DBWR-W-B7B-K65C
Grosse délivrée à
la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND
Me Marcel BENHAMOU
Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
expédition délivrée à
le 09/08/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du neuf Août deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 5 février 2024 en audience publique, devant :
Madame MORA, rapporteur,
Madame CONTRERES, faisant fonction de Greffier, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN
DÉBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 09 Août 2024 après prorogation du délibéré signé par Madame MORA, Président et Madame AYADI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort et avant dire droit.
DEMANDEURS:
S.C.I. [16], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [W] [A]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [L] [A]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 15] (ITALIE)
représenté par Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Synd. de copropriétaires [16] [Adresse 6] à [Localité 17] représenté par son syndic la SARL CABINET AMANDOLA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [F] [R] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [M] [N]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Maître Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.C.I. MBA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 2]
représenté par Maître Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'exploit d'huissier du 10 avril 2017 par lequel le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [16] sis [Adresse 6] à [Localité 17] représenté par son syndic en exercice, la SCI [16] prise en la personne de son représentant légal, madame [F] [R] épouse [J], monsieur [Y] [A], madame [W] [A], monsieur [L] [A], monsieur [X] [Z] ont fait assigner monsieur [M] [N] devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 mai 2019 ;
Vu l'exploit d'huissier du 14 février 2019 par lequel le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [16] sis [Adresse 6] à [Localité 17] représenté par son syndic en exercice, la SCI [16] prise en la personne de son représentant légal, madame [F] [R] épouse [J], monsieur [Y] [A], madame [W] [A], monsieur [L] [A], monsieur [X] [Z] ont fait assigner la SCI MBA ;
Vu l'ordonnance de jonction du 12 septembre 2019 ;
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 janvier 2020 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 1er octobre 2020 fixant la clôture au 26 avril 2021 ;
Vu les conclusions d'incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [16] sis [Adresse 6] à [Localité 17], de madame [F] [J] et de la SCI [16] en date du 22 octobre 2020 ;
Vu les conclusions d'incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [16] sis [Adresse 6] à [Localité 17], de madame [F] [J] et de la SCI [16] (RPVA 25 novembre 2020) indiquant se désister de l'incident ;
Vu l'ordonnance de clôture du 5 mai 2022 fixant la clôture de la procédure au 6 janvier 2023 ;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [16] sis [Adresse 6] à [Localité 17] représenté par son syndic en exercice, la SCI [16] prise en la personne de son représentant légal, monsieur [Y] [A], madame [W] [A], monsieur [L] [A] et monsieur [X] [Z] (RPVA 14 novembre 2023) qui sollicitent de voir :
Vu les articles 145, 146, 263 à 284-1 du code procédure civile ;
Vu l’article 544 du code civil ;
Vu l’article A.424-8 du code l’urbanisme ;
Vu les pièces produites aux débats ;
À TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER in solidum Monsieur [N] et la SCI MBA, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :
- À reconstruire les garages d’origine à démolir les ouvrages construits (murs et fondations) en violation de leurs droits et en violation des autorisations d’urbanisme délivrées,
- À remettre en son état d'origine, l’intégralité des parties communes (escalier antique, les balustres en marbre de carrare, l’escalier principal en marbre de carrare, le sol en marbre de carrare), le jardin et ses plantes d’origine (deux palmiers, deux citronniers et un oranger), l’égout dans sa totalité ainsi que la reprise des eaux usées, le portail d’origine en fer forgé et l’éclairage commun,
- À remettre en son état d'origine le mur de la conciergerie,
- À restituer et remettre en état l’accès commun aux parcelles KI [Cadastre 10] et KI [Cadastre 11] qu’ils se sont appropriés et sur lesquels sont implantées leurs constructions,
- À reconstruire l’égout dans sa totalité ainsi que la reprise des eaux usées,
- Au respect des autorisations d'urbanisme accordées sur la parcelle KI [Cadastre 10], quant à la hauteur, l'implantation du bâtiment, le coefficient d'emprise au sol, les espaces verts ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
ORDONNER une expertise judiciaire contradictoire en commettant tel expert avec faculté de s’adjoindre tel sachant avec mission de :
- Se rendre sur les lieux ([Adresse 6] à [Localité 2]) en présence des parties régulièrement convoquées,
- Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tout sachant dans les conditions de l’article 242 du nouveau code de procédure civile,
- Consulter les titres et documents en possession des parties, des Notaires, des géomètres et de ceux détenus par tous tiers ou administrations, et notamment les registres et plans du cadastre, en tenant compte de la configuration des lieux et des marques pouvant apparaître,
- Déterminer s’il y a eu scission avant le découpage cadastral de 1970,
- Déterminer l’origine de la création des parcelles KI n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11] à [Localité 17],
- Décrire toute erreur cadastrale qui aurait pu éventuellement être commise, à l’exclusion de tout mesurage de contenance, et donner en pareil cas son avis sur les rectifications qui pourraient utilement être apportées,
- Décrire l’historique des titres de propriété, des servitudes de passages et autres actes opposables,
- Décrire les servitudes s’exerçant éventuellement sur celles-ci et donner son avis sur la cohérence et la pertinence de ces servitudes en tenant compte de la conformation des lieux et de tous les actes juridiques passés,
- Décrire les ouvrages, réseaux, égouts et équipements éventuellement communs, apparents ou non,
- Rechercher si les travaux réalisés par l’une ou l’autre des parties ont pu préjudicier aux droits immobiliers de son voisin,
- Donner toute indication utile permettant de définir les modalités de remise en état et donner son avis sur les préjudices éventuellement subis et situer si possible leur date d’apparition, à charge pour les parties de faire établir des devis qui seront soumis contradictoirement à l’expert dans un délai de un mois, lequel appréciera et fixera le coût normal des dits travaux, en donnant son avis sur leur durée ; à défaut de remise de devis dans ledit délai, l’expert chiffrera alors lui-même les travaux de reprise, avec en cas d’absolue nécessité et après avoir obtenu l’autorisation du juge, l’aide d’un sapiteur,
- Donner, dans son avis, toute information susceptible d’apporter un éclaircissement sur la question qu’il est chargé d’examiner et fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues,
- Et plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige ;
DIRE que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIRE que l’expert devra dès la première réunion des parties dresser un rapport de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors ;
DIRE que l’expert devra, dans le délai fixé par le juge, à dater de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée par le juge, déposer au greffe son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint et qu’il délivrera lui-même copie du tout à chacune des parties en cause ;
DIRE que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DIRE que l’expert procédera à sa mission sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIRE que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle, le tenir averti de la date de son premier accédit et l’informer de l’état d’avancement de ses opérations ;
DIRE qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par le juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIRE que les parties communiqueront à l’expert, dès qu’elles seront informées de l’acceptation de la mission, la totalité des pièces dont elles entendent faire état et en tout état de cause au plus tard huit jours après la convocation au premier accédit. De même, elles devront répondre sous huitaine à toute demande de pièces complémentaires formulées par lui. À défaut par elles de ce faire, l’expert devra en informer au plus tôt le juge chargé du contrôle des expertises, afin qu’il soit plus amplement statué ;
DIRE que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors ;
DIRE que l’expert devra, dans le délai fixé par le juge à dater de son acceptation sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle de l’expertise, déposer au greffe son rapport auquel sera joint le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint et qu’il délivrera lui-même copie du tout à chacune des parties en cause ;
DIRE que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport, le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu. Il fixera aux parties, lors de cet envoi, un délai pour formuler leurs observations ou réclamations et ne sera pas tenu de prendre en compte celles qui seraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il fera rapport au juge ;
SUSPENDRE tous travaux en cours sous astreinte de 1000 euros par jour pendant le temps de l’expertise jusqu’au prononcé d’une décision définitive ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER in solidum Monsieur [N] et la SCI MBA au paiement des sommes de 20.000 € au titre du préjudice moral et 30.000 € au titre du préjudice de jouissance chacun aux parties suivantes :
- Le Syndicat des copropriétaires de [16]
- La SCI [16]
- Monsieur [A] [L] [B]
- Monsieur [A] [Y] [X]
- Madame [A] [W] [E]
- Monsieur [Z] [X] [S]
CONDAMNER in solidum Monsieur [N] et la SCI MBA au paiement de la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de madame [F] [J] (RPVA 26 janvier 2024) qui sollicite de voir :
Vu l’article 544 du Code civil,
Vu l’article A.424-8 du Code de l’urbanisme,
In limine litis,
LUI DONNER acte de son intervention volontaire dans le cadre de la présente instance ;
DÉCLARER recevables ses demandes formées à l’egard de Monsieur [N] et de la SCI MBA ;
À titre principal,
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] et la SCI MBA à reconstruire le garage lui appartenant sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] et la SCI MBA à remettre en son etat d’origine, l’accés commun aux parcelles KI [Cadastre 10] et KI [Cadastre 11], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] et la SCI MBA à remettre en son état d’origine, le mur situé au dessus de l’escalier principal, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] et la SCI MBA au respect des autorisations d’urbanisme accordées sur la parcelle KI [Cadastre 10], quant à la hauteur, l’implantation du bâtiment, le coefficient d’emprise au sol, les espaces verts, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
À titre subsidiaire,
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] et la SCI MBA à lui payer la somme de 40.000 € correspondant au prix d’un garage similaire dans le [Adresse 14] à [Localité 17] ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] et la SCI MBA à lui payer la somme de 100.000 € en reparation de son préjudice moral, de la violation de son droit de propriété par suite de voie de fait et de la privation de l’utilisation de son garage pendant le temps qu’a duré la procedure, outre la moins value affectant son appartement, du fait de l’absence de garage y attenant et de l’accés à la copropriété qui n’a plus aucun standing, contrairement aux entrées des autres imrneubles environnants ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] et la SCI MBA à lui payer la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les procés verbaux de constat dressés à sa requête ;
À titre infiniment subsidiaire, si le tribunal s’estimait insuffisamment informé,
ORDONNER une expertise au contradictoire de Monsieur [N] et de la SCI MBA en commettant tel technicien qu’il plaira avec pour mission :
- Se rendre sur les lieux ([Adresse 6] à [Localité 2]) en présence des parties régulièrement convoquées,
- Recueillir les explications des parties et se faire corrnnuniquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à 1’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tout sachant dans les conditions dc l’article 242 du nouveau code de procédure civile,
- Consulter les titres et documents en possession des parties, des Notaires, des géometres et de ceux détenus par tous tiers ou administrations, et notamment les registres et plans du cadastre, en tenant compte de la configuration des lieux et des marques pouvant apparaître,
- Déterminer l’origine de la création des parcelles KI n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11] a [Localité 17],
- Décrire toute erreur cadastrale qui aurait pu éventuellement être commise, à l’exclusion de tout mesurage de contenance, et donner en pareil cas son avis sur les rectifications qui pourraient utilement être apportées,
- Décrire les servitudes s’exercant éventuellement sur celles-ci et donner son avis sur la cohérence et la pertinence de ces servitudes en tenant compte de la conformation des lieux et de tous les actes juridiques passés,
- Décrire les ouvrages, réseaux et équipements éventuellement communs, apparents ou non,
- Rechercher si les travaux réalisés par l’une ou l’autre des parties ont pu préjudicier aux droits immobiliers de son voisin,
- Donner toute indication utile permettant de définier les modalités de remise en état et donner son avis sur les préjudices éventuellement subis et situer si possible leur date d’apparition, à charge pour les parties de faire établir des devis qui seront soumis contradictoirement à l’expert dans un délai de un mois, lequel appréciera et fixera le coût normal des dits travaux, en donnant son avis sur leur durée ; à défaut de remise de devis dans ledit délai, l’expert chiffrera alors lui-même les travaux de reprise, avec en cas d’absolue nécessité et aprés avoir obtenu l’autorisation du juge, l’aide d’un sapiteur,
- Donner, dans son avis, toute information susceptible d’apporter un éclaircissement sur la question qu’il est chargé d’examiner et fournir tous éléments techniques et de fait afin de perrnettre de déterminer les responsabilités encourues,
- Et plus généralement faire toutes constatations et forrnuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige ;
DIRE que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre teclmicien dans une specialité distincte de la sienne ;
DIRE que l’expert devra dès la première réunion des parties dresser un rapport de ses investigations ct évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et ses debours en fonction des éléments dont il dispose alors ;
DIRE que l’expert devra, dans le délai de 6 mois, à dater de sa saisine, sauf prorogation dûement autorisée par le juge, déposer au greffe son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint et qu’il délivrera lui-même copie du tout à chacune des parties en cause ;
DIRE que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que l’expert procèdera à sa mission sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une specialite distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle, le tenir averti de la date de son premier accedit et l’informer de l’état d’avancement de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par le juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que les parties communiqueront à l’expert, des qu’elles seront informées de l’acceptation de la mission, la totalité des pièces dont elles entendent faire état et en tout état de cause au plus tard huit jours après la convocation au premier accedit. De même elles devront répondre sous huitaine, toute demande de pièces complémentaires formulées par lui. À défaut par elles de ce faire, l’expert devra en informer au plus tôt le juge charge du contrôle des expertises, afin qu’il soit plus amplement statue ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxieme réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses debours en fonction des éléments dont il dispose alors ;
DISONS que l’expert devra, dans le délai de 1 mois à dater de son acceptation sauf prorogation autorisée par le juge chargé du contrôle de l’expertise, déposer au greffe son rapport auquel sera joint le cas écheant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint et qu’il délivrera lui-même copie du tout à chacune des parties en cause ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, comrnuniquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport, le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu. Il fixera aux parties, lors de cet envoi, un délai pour formuler leurs observations ou réclamations et ne sera pas tenu de prendre en compte celles qui seraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûement justifiée, auquel cas il fera rapport au juge ;
METTRE provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse qui s’y oblige ;
Vu les dernières conclusions de la SCI MBA et de monsieur [N] (RPVA 6 septembre 2023) qui sollicitent de voir :
Vu les articles 1353 et 544 du code civil,
Vu les articles 2261 et 2272 du code civil,
Vu le cahier des conditions de vente du 11 juillet 2014,
Vu les pièces,
DÉBOUTER les requérants le syndicat des copropriétaires [16], représenté par son syndic en exercice, la société AMANDOLA, les consorts [A], Madame [F] [R] épouse [J], Monsieur [X] [Z] et La SCI [16], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce comprise la demande d’expertise judiciaire particulièrement tardive ;
JUGER qu'ils ont acquis par prescription acquisitive l’accès commun et les garages revendiqués ;
JUGER que les requérants le syndicat des copropriétaires [16], représenté par son syndic en exercice, la société AMANDOLA, les consorts [A], Madame [F] [R] épouse [J], Monsieur [X] [Z] et La SCI [16], ne justifient d’aucun titre de propriété des garages et de l’accès commun revendiqué ;
JUGER les garages et le chemin d’accès et le portillon sont implantés sur leur parcelle ;
JUGER que la demande d’expertise est inutile et sans objet, celle-ci consistant à fixer la ligne séparative des deux fonds alors que l’action des requérants n’est pas une action en revendication de propriété mais une action en bornage dont le Tribunal de céans est incompétent au profit du Tribunal de proximité ;
JUGER que les travaux qu'ils ont effectués sont conformes aux autorisations de construire ;
CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires [16], représenté par son syndic en exercice la société AMANDOLA, les consorts [A], Madame [F] [R] épouse [J], Monsieur [X] [Z] et La SCI [16] à leur payer les sommes de 124 000 € et 80 000 € (travaux supplémentaires) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi, outre la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour les nombreuses procédures abusives, et le harcèlement qu’il subit depuis 2016 ;
REJETER l’exécution provisoire en raison de la nature du litige et de la gravité de ses conséquences éventuelles ;
CONDAMNER solidairement le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [16], représenté par son syndic en exercice, la société AMANDOLA, les consorts [A], Madame [F] [R] épouse [J], Monsieur [X] [Z] et la SCI [16] à leur payer chacun la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
À l'audience de plaidoirie du 6 février 2023, l'affaire a fait l'objet d'un rabat de l'ordonnance de clôture et d'un renvoi à l'audience collégiale du 5 février 2024 sur demande des parties, pour admission des conclusions post-clôture et réponses des autres parties.
MOTIFS :
L'immeuble [16] sis [Adresse 6] à [Localité 17] est situé sur deux parcelles cadastrées section KI n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11].
La SCI MBA, dont le gérant est monsieur [N] [M], s’est rendue adjudicataire (par jugement d’adjudication du 15 octobre 2015) de biens immobiliers situés sur la parcelle cadastrée KI section n°[Cadastre 10].
Par arrêté du 03 octobre 2017, monsieur [N] a obtenu un permis de construire modificatif portant sur la modification de l’implantation de la villa côté Nord Est et de l’emprise du garage, réhausse du niveau rez-de-chaussée, modifications de la piscine, de la façade Ouest sur le [Adresse 14], de la toiture et des abords.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [16] sis [Adresse 6] à [Localité 17] représenté par son syndic en exercice, la SCI [16] prise en la personne de son représentant légal, monsieur [Y] [A], madame [W] [A], monsieur [L] [A] et monsieur [X] [Z] rappellent l'historique de la copropriété, exposent que monsieur [N] entend disposer des droits les plus étendus sur la parcelle KI [Cadastre 10] et les ouvrages construits dessus sans même les avoir acquis, alors que la SCI [16] détient un titre de propriété depuis le 14 janvier 1947, l’hoirie [A]/[Z] depuis le 28 décembre 1951 et Madame [J] depuis le 27 février 1987.
Ils soutiennent que monsieur [N] a mis en œuvre les autorisations d’urbanisme sans en respecter les prescriptions ni les droits du syndicat des copropriétaires [16] et qu'il a empiété sur leur propriété, qu'il s'est approprié leurs ouvrages illégalement, allant jusqu’à les démolir.
Ils précisent que la SCI MBA et M. [N] reconnaissent dans leurs écritures que l’entrée de leur propriété est commune à leur immeuble cadastré même Section n°[Cadastre 11], que si effectivement la SCI MBA a été déclarée adjudicataire, c’est à Monsieur [N] que la Commune de NICE a délivré le 3 janvier 2017 un permis de construire valant permis de démolir, qui est donc seul légalement autorisé à démolir la construction édifiée sur un niveau de plain-pied et à bâtir une villa avec piscine, que monsieur [N] a judiciairement avoué être l’auteur des travaux ayant mis en œuvre le permis de construire du 03 janvier 2017, et concluent que leur demande est donc valablement dirigée.
Ils indiquent que l’escalier d’accès et trois garages se situent sur la parcelle cadastrée KI section n°[Cadastre 10], sise [Adresse 7].
Ils exposent que c'est lors de la mise à jour du cadastre en 1970, qu’artificiellement deux parcelles KI n°[Cadastre 10] et KI n°[Cadastre 11] ont été créées, qu'aucun détachement parcellaire ou scission de copropriété n’a été régularisée entre la construction sise sur la parcelle KI [Cadastre 11] (sa propriété) et la construction, l’escalier et la terrasse sises partiellement sur la parcelle KI [Cadastre 10], aujourd’hui revendiqués par la SCI MBA.
Ils ajoutent que la SCI MBA et monsieur [N] affirment de façon erronée, sans apporter une quelconque pièce justificative, qu’une scission est intervenue, que seule une scission de copropriété publiée et entérinée par une assemblée générale de copropriété, peut être opposable.
Ils ajoutent que le cadastre a artificiellement scindé en deux parcelles distinctes, les parcelles KI [Cadastre 10] et KI [Cadastre 11], sans qu’aucun acte n’ait été adopté en ce sens, qu'ils ont saisi le Cabinet [P] Géomètres Experts d’une mission aux fins de recherches fiscales, recherches de l’historique de la copropriété, observation des lieux et assistance technique, en 2018, que le 8 septembre 2018, il a établi une note technique détaillée, qui permet de comprendre où se situent les erreurs cadastrales et toutes leurs conséquences, que dans une autre note du 2 février 2019, le Cabinet [P] a donné une solution au litige.
Ils ajoutent que le cabinet [P] a précisé qu’il existait une réelle imbrication entre les garages, le balcon et la villa, et que cette situation ne permettait pas la séparation de l’emprise des garages sans travaux, et qu'ils n’ont pas à être impactés par les erreurs contenues dans le cahier des conditions de vente sur adjudication le cas échéant.
Ils rappellent qu'un permis de construire est toujours délivré sous réserve des droits des tiers, que le titre de propriété revendiqué par monsieur [N] et la SCI MBA résultant du jugement d’adjudication n’est pas un moyen de preuve absolue, qu'il s’agit d’une présomption de propriété, que le cadastre n’est qu’un indice dans la preuve du droit de propriété et qu'en cas de contrariété entre le cadastre et les titres de propriété, ces derniers font foi.
Ils soutiennent que monsieur [N] s’est attribué unilatéralement l’entrée commune avec l’escalier en marbre et la grande grille en fer forgé d’origine, qu’il a depuis soustraite, sans autorisation préalable du syndicat des copropriétaires des [16], que le nouvel escalier, étroit etpentu construit par M. [N] sans autorisation, ne confère pas la même accessibilité que le large escalier commun d’origine, à pente douce, qui disposait de cinq paliers.
Ils ajoutent que monsieur [N] a également construit un mur qui obstrue l’escalier antique menant à la terrasse, qu’il a aussi condamnée, desservant un appartement dont l’entrée se situe sur cette terrasse, que ces travaux sont contraires aux descriptifs et aux plans figurant au permis de construire attribué.
Ils sollicitent l'indemnisation de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance.
À titre subsidiaire, ils sollicitent qu'une expertise judiciaire soit ordonnée.
Madame [J] précise que c’est en sa qualité de coproprietaire et propriétaire d’un des garages que se sont abusivement appropriés la SCI MBA et Monsieur [N], qu’elle intervient à la présente instance.
Elle fait le rappel historique de la copropriété [16].
Elle soutient que la minute issue de la mise à jour du cadastre de 1970 fait état pour la première fois de deux parcelles, KI [Cadastre 10] et KI [Cadastre 11], sans qu’aucun détachement parcellaire ou scission de copropriété n’ait été régularisé, entre la construction sise sur la parcelle KI [Cadastre 11], aujourd’hui propriété de la copropriété [16] et la construction et la terrasse sises sur la parcelle KI [Cadastre 10], aujourd’hui propriété de la SCI MBA.
Elle conclut que les constructions sises sur les parcelles KI [Cadastre 10] et KI [Cadastre 11], forment une copropriété de fait, que l’ensemble de ces elements ont été bien relatés dans la note de Monsieur [P], géomètre expert en date du 8 septembre 2018.
Elle ajoute que de nombreux signes extérieurs sur site permettent de conforter cette analyse : une seule entree portant les numeros 113 et 115, materialisée par des inscriptions similaires, avec la même typographie, datant de la même époque, modénatures des piliers identiques (chapeaux, omements...), un seul portail, et mur périphérique de la copropriété, outre l’existence de réseaux communs, que la procédure d'adjucation a permis de le démontrer, ce dont monsieur [N] et la SCI MBA étaient parfaitement informés.
Elle rappelle que le cadastre n’a qu’une valeur informative, qui ne suffit pas à justifier de la qualité du propriétaire, et qu'en cas de discordance des titres et du cadastre, ce sont les titres qui font foi.
Elle invoque le règlement de copropriété de 1946, et l'état des lieux annexé qui permet de localiser l’implantation des garages litigieux ainsi qu'un plan de drainage et de situation confrmant cette localisation, l’attestation immobilière apres décès de Monsieur [H] du 10 décembre 1982, son titre de propriété, et le constat d'huissier de 2017.
Elle fait valoir que les conclusions aux fins d’annexion et d’information rappelaient que la propriété était composée notamment d'un garage, que monsieur [N] ne peut donc pas soutenir que la vente aux enchères purge toutes les problématiques du droit de propriété puisque dans le descriptif les garages n ’existaient pas, qu'il n’a fait l’acquisition que d’un seul garage.
Elle invoque la mauvaise foi des défendeurs, et soutient que les travaux entrepris par Monsieur [N] et la SCI MBA sont non confonnes aux droits des riverains, et des autorisations de construire.
Elle sollicite que Monsieur [N] et la SCI MBA soient condamnés solidairement à remettre les lieux dans leur état d’origine et à respecter les autorisations d’urbanisme accordées, au respect des autorisations d’urbanisme accordées sur la parcelle KI [Cadastre 10], quant à la hauteur, l’implantation du bâtiment, le coefficient d’emprise au sol, et concernant les espaces verts.
À titre subsidiaire, elle sollicite qu'une expertise judiciaire soit ordonnée.
En réponse, monsieur [N] et la SCI MBA exposent que le bien immobilier a été acquis par la SCI MBA représentée par monsieur [N] par vente aux enchères du 15 octobre 2015, suite à la procédure menée par le créancier poursuivant sur la base d’un cahier des charges qui comprenait l’assiette précise du lot vendu.
Ils soutiennent que toutes les questions relatives à la propriété et ses limites et ses éventuelles difficultés ont été traitées dans le cadre d’incidents de la procédure de saisie immobilière préalable, qu'il appartenait aux tiers (voisins) d’intervenir dans le cadre de cette saisie immobilière et sous forme de dires dans la procédure à l’encontre du précédent propriétaire (monsieur [T]).
Ils ajoutent que la saisie n'aurait pas pu être menée à son terme si une difficulté relative à la composition des lots qui seraient présumés appartenir aux copropriétaires DES [16] était apparue.
Ils concluent qu'il y a sur l’assiette du tènement autorité de la chose jugée et ajoutent que dans le descriptif les garages litigieux n’existaient pas.
Ils expliquent que monsieur [N] a procédé à la destruction du bâti qui s’est achevée le 11 juillet 2018, que la demande d’expertise est tardive et ne saurait venir pallier la carence des demandeurs dans la preuve de leur propriété des garages ni du caractère commun de l’accès aux parcelles KI [Cadastre 10] et [Cadastre 11], que les demandes de remise en état de MME [J] sont infondées et impossible à exécuter.
Ils font valoir que les pièces adverses et titres produits par les défendeurs ne concernent que la parcelle KI [Cadastre 11] et non la KI [Cadastre 10] acquise aux enchères par la SCI MBA et soulignent qu'ils produisent des titres dont il est démontré l’imprécision quant à l’exactitude, l’identification et la situation géographique des lots correspondant à des garages, qu'il n'est pas contesté que ces garages étaient situés sur la propriété [N] parcelle KI [Cadastre 10] sis [Adresse 7].
Ils soutiennent que depuis 1946 (outre depuis les titres de propriété des défendeurs et l'état descriptif de division du 10 décembre 1982) l'ensemble « entrée et garages » appartiennent par prescription acquisitive trentenaire à la parcelle KI [Cadastre 10] et ne fait plus partie de la copropriété [16].
Ils invoquent l'absence de parties communes affectées à ces lots, dont les numéros et l'adresse diffèrent selon les actes, arguant que la création de deux parcelles KI[Cadastre 10] et KI[Cadastre 11] bien avant 1970 par l’unique propriétaire historique n’a jamais été remise en cause.
Ils ajoutent que le chemin d’accès a toujours fait partie de la parcelle KI [Cadastre 10] et n’est pas commun, qu'il existe seulement un droit de passage au bénéfice des copropriétaires de la parcelle KI [Cadastre 11] depuis le cadastre Napoléonien, que les demandeurs tentent vainement d’imposer leur règlement de copropriété à la parcelle KI [Cadastre 10], que même dans l’hypothèse suivie du Géomètre [P] qui soulignait une réelle imbrication entre les garages (à l'état d'abandon), le balcon et la villa, depuis 2011 les défendeurs n’ont pas régularisé la situation, qu'aucune limite n’est fixée entre les fonds.
Ils invoquent l'échec du recours en annulation du permis de construire formé par les demandeurs.
Monsieur [N] sollicite la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, invoquant des menaces et accusations de leur part et le paiement des sommes de 124 000 € et 80 000 € (travaux supplémentaires) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi.
Ils indiquent avoir respecté parfaitement les autorisations de construire et les droits de la copropriété voisine, et ne pas empièter pas sur son tènement foncier, indiquant que le tènement foncier de 702 m² appartenant aux RIVES D'OR a été confirmé par le rapport de bornage du géomètre-expert GESUD.
Ils rappellent que le créancier poursuivant (les impôts) n’a reconnu aucune copropriété, ce qui aurait eu pour conséquence l’annulation de la procédure d'adjucation, que le conseil du comptable des impôs, a seulement notifié aux futurs enchérisseurs, qu’une procédure était en cours pour revendiquer une supposée copropriété incluant la revendication de la propriété des garages, et qu'il a confirmé qu’à “l’issue de ses recherches, aucun document officiel n’est existant, que l’enchérisseur fera son affaire personnelle de cette procédure, sans qu’il puisse être reproché en aucun recours à l’avocat saisisseur”.
Ils concluent que le rapport de monsieur [P] ne peut être retenu, car ne se fondant sur aucune considération juridique.
Ils font valoir que le titre de propriété de Monsieur [T], auteur de Monsieur [N] mentionne un seul garage unique de grande taille et non 4 garages, qui étaient situés sous la terrasse végétalisée et qui formaient avant la vente le jardin de la copropriété [16], situés au [Adresse 7], puis que la K I[Cadastre 10] (autrefois Jardin de la copropriété [16]), a été détachée et vendue en pleine propriété, que tous les éléments s’y trouvant sont revenus et appartiennent au nouveau propriétaire de cette parcelle KI [Cadastre 10].
Ils ajoutent que le chemin d’accès n’est pas commun mais que les défendeurs bénéficient d’un droit de passage dont l’assiette est indéterminée, que l’accés piétons a été maintenu par la SCI MBA au profit du syndicat des coproprietaires [16], que le chemin d’accès piétonnier – en partie terminale au Nord , dont l’accès a été supprimé, eu égard à l’absence de caractère commun de l’escalier dans sa partie terminale et du chemin d’accès, le syndicat des copropriétaires bénéficiant d’un autre accès principal sur la voierie principale.
Ils précisent que le mur construit à cet endroit se situe sur leur propriété et que les demandeurs n’ont aucune vocation à emprunter ce chemin.
Sur l'intervention volontaire de madame [J] :
Son intervention volontaire sera déclarée recevable, précision faite que madame [J] est demanderesse à la présente procédure RG 17/1853.
Sur le fond :
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L'article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler, concernant les dossiers de plaidoirie et les pièces produites par les parties, qu'il convient de remettre au tribunal les dernières conclusions avec les justificatifs de leurs signification par RPVA, le bordereau de communication des pièces ainsi que toutes les pièces qui y sont visées, en un seul exemplaire, et en intégralité, à l’exclusion de tout autre document, notamment les « côtes de plaidoirie » lesquelles sont totalement inutiles, comme complexifiant le dossier surtout lorsque les pièces produites y sont incluses plusieurs fois et dans le désordre.
Sur les pièces des demandeurs, il apparaît que les pièces 7, 17, 21 c), 22 j), et 22 k) ne sont pas produites ou sont incomplètes.
Il convient d'enjoindre aux demandeurs de produire ces pièces en intégralité.
De plus, le « plan des garages » cité en pièces 19, 21 a), et 21 f) n'est pas produit au débat.
Il convient d'enjoindre aux demandeurs de produire cette pièce, s'ils la détiennent, cette pièce pouvant éventuellement avoir été annexée à certains actes notariés ou état descriptif de division.
Il convient de rappeler à ce sujet que les pièces produites par les parties doivent l'être en intégralité, annexes comprises, le tribunal ne pouvant valablement statuer en se contentant d'extraits « choisis » par les parties.
Enfin, les demandeurs devront se prononcer sur l'argument des défendeurs selon lequel qu'il leur appartenait d’intervenir dans le cadre de la procédure de saisie immobilière concernant monsieur [T] sous forme de dires, que la saisie n'aurait pas pu être menée à son terme si une difficulté relative à la composition des lots présumés appartenir aux copropriétaires DES [16] était apparue, et qu'il y a sur l’assiette du tènement autorité de la chose jugée, la procédure d'adjucation étant désormais définitive.
Dans cette attente, les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mixte, par décision mise à disposition au greffe,
AU FOND
DÉCLARE l'intervention volontaire de madame [F] [J] recevable, précision faite que madame [J] est demanderesse à la présente procédure RG 17/1853,
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT aux demandeurs de produire en intégralité les pièces 7, 17, 21 c), 22 j), 21 et 22 k),
ENJOINT aux demandeurs de produire la pièce intitulée « plan des garages » cité en pièces 19, 21 a), et 21 f), s'ils la détiennent,
RAPPELLE que les actes produites par les parties doivent l'être en intégralité, annexes comprises,
DIT que les demandeurs devront se prononcer sur l'argument des défendeurs selon lequel qu'il leur appartenait d’intervenir dans le cadre de la procédure de saisie immobilière concernant monsieur [T] sous forme de dires, que la saisie n'aurait pas pu être menée à son terme si une difficulté relative à la composition des lots présumés appartenir aux copropriétaires DES [16] était apparue, et qu'il y a sur l’assiette du tènement autorité de la chose jugée, la procédure d'adjucation étant désormais définitive,
DIT que dans cette attente, les demandes seront réservées,
RENVOIE l'affaire à la mise en état du 5 SEPTEMBRE 2024, à 8h55 (audience dématérialisée) pour conclusions des demandeurs et production des pièces sollicitées.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT