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Cour d'appel, 17 octobre 2008. 07/03616

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/03616

Date de décision :

17 octobre 2008

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Texte intégral

17/10/2008 ARRÊT No No RG : 07/03616 PC/HH Décision déférée du 12 Septembre 2006 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN - 06/909 Henriette FILHOUSE COMITE D'ENTREPRISE DE LA CPAM DE TARN ET GARONNE C/ CPAM DE TARN ET GARONNE D.R.A.S.S CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale *** ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE HUIT *** APPELANT(S) COMITE D'ENTREPRISE DE LA CPAM DE TARN ET GARONNE 592 Boulevard Blaise Doumerc BP 778 82015 MONTAUBAN CEDEX représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour assisté de Me BEDOC, avocat au barreau de TARN ET GARONNE INTIME(S) CPAM DE TARN ET GARONNE 592 Boulevard Blaise Doumerc BP 778 82015 MONTAUBAN CEDEX représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assistée de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocats au barreau de TOULOUSE D.R.A.S.S 10 Chemin du Raisin 31050 TOULOUSE CEDEX 9 non comparante, bien que régulièrement assignée à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : P. de CHARETTE, président C. PESSO, conseiller C. CHASSAGNE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre. Vu les dernières écritures des parties en dates des 2 novembre 2007 et 8 janvier 2008 Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 mars 1008 MOTIFS DE LA DÉCISION Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont exactement retenu que le comité d'entreprise de la CPAM de Tarn-et-Garonne n'était pas fondé à demander à l'employeur une somme correspondant à 1,70 % de la masse salariale brute pour la période du 1er octobre 1997 au 31 décembre 2005, au titre du financement de la Mutuelle du personnel. En effet, depuis de nombreuses années le comité d'entreprise verse à la Mutuelle ce financement de 1,70 % prélevé sur sa dotation annuelle de 2,75 % versée par l'employeur. Les premiers juges ont décidé à juste titre que l'accord en date du 30 septembre 1997 avait pour seul objet d'individualiser sur le plan fiscal la participation du comité d'entreprise au financement de la Mutuelle et ne comportait aucun engagement de la CPAM de verser directement à la Mutuelle 1,70 % de la masse salariale, en plus des 2,75 % versés au comité d'entreprise. Le jugement sera en conséquence confirmé. Le caractère abusif de l'appel du comité d'entreprise n'est pas suffisamment établi. Il sera fait droit, à hauteur de 2 000 €, à la demande de la CPAM de Tarn et Garonne fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu'elle a été contrainte d'engager pour sa défense devant la cour. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement. Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la CPAM de Tarn et Garonne. Condamne le comité d'entreprise de la CPAM de Tarn-et-Garonne à payer à la CPAM de Tarn et Garonne la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne le comité d'entreprise de la CPAM de Tarn-et-Garonne aux dépens. Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier. Le greffierLe président Dominique FOLTYN-NIDECKERPatrice de CHARETTE

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