Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 31 Janvier 2025
N° RG 22/00063 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LNZQ
Code affaire : 88T
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025.
Demanderesse :
Madame [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Cyril DUBREIL, avocat au barreau de NANTES, substitué lors de l’audience par Maître Amaury EMERIAU, avocat au barreau de la ROCHE-SUR-YON
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [V] [F], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Madame [T] [U] a exercé les fonctions d’agent général d’assurance, puis de courtière en assurance à compter de 2016, avant de cesser son activité le 31 décembre 2019.
Elle a effectué le 12 juillet 2021 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique une demande de pension d’invalidité.
Par décision du 4 août 2021, la CPAM lui a notifié un refus administratif de pension d’invalidité, ses droits étant épuisés depuis le 31 décembre 2020.
Par courrier du 24 août 2021, madame [U] a saisi la commission de recours amiable (CRA), contestant cette décision.
En l’absence de décision de la CRA, madame [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour contester la décision de refus, par courrier recommandé expédié le 23 décembre 2021.
La CPAM a notifié à madame [U] la décision prise par la CRA lors de sa séance du 14 février 2022, rejetant sa demande.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 4 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions n°2 reçues le 28 novembre 2024, madame [T] [U] demande au tribunal de :
- Annuler ensemble la décision de la CPAM du 4 août 2021 et la décision de la commission de recours amiable du 14 février 2022 ;
- Condamner la CPAM à verser à madame [U] une pension d’invalidité rétroactivement au 4 août 2021 ;
- Condamner la CPAM à verser à madame [U] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la CPAM aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle a été affiliée pendant plusieurs années au régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants jusqu’à sa cessation d’activité intervenue le 31 décembre 2019.
En application de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, elle a bénéficié du 1er janvier au 31 décembre 2020 du maintien de ses droits.
Elle soutient qu’en application de l’article 1er du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants, toute constatation médicale de l’incapacité ou invalidité antérieure au 31 décembre 2020 est propre à justifier sa demande de pension d’invalidité.
Or, elle estime que les pièces qu’elle verse au débat démontrent que dès 2019, elle connaissait des gonalgies qui l’ont empêchée de continuer à exercer son activité professionnelle.
Ce sont ces mêmes lésions qui ont d’ailleurs conduit la MDPH à lui attribuer une allocation adulte handicapé.
La constatation médicale de l’invalidité est donc intervenue à un moment où elle était encore affiliée au régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants.
Elle soutient que la caisse a commis une erreur en appréciant ab initio les conditions d’attribution de la pension d’invalidité alors que cela pouvait être fait après l’examen médical réalisé par le médecin conseil.
Une telle pratique conduit à dénier à l’assuré toute possibilité d’obtenir une pension d’invalidité dès lors que sa demande est présentée alors que ses droits sont arrivés à expiration.
Aux termes de ses conclusions du 28 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de rejeter la demande de madame [U].
Elle rappelle qu’avant toute appréciation médicale, la caisse doit vérifier si l’assurée remplit les conditions administratives d’ouverture de droits à la date de la demande de la pension d’invalidité.
En application des articles 1 et 2 du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants, l’octroi d’une pension d’invalidité suppose que la demande intervienne pendant la période d’affiliation ou de maintien de droits dès lors que l’assuré ne bénéficie pas d’indemnités journalières au jour de sa demande.
Or, madame [U] a effectué une demande de pension d’invalidité le 12 juillet 2021, date à laquelle elle n’était plus affiliée au régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants puisqu’elle a été radiée le 31 décembre 2019.
Elle a bénéficié d’un maintien de ses droits pendant un an à compter de sa radiation, soit jusqu’au 31 décembre 2020. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’elle ne percevait pas d’indemnités journalières au jour de sa demande.
La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de pension d’invalidité de madame [U]
L’article 1er du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants tel qu’approuvé par arrêté du 21 décembre 2018, prévoit :
« Le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale garantit l'attribution d'une pension pour incapacité partielle au métier et d'une pension d'invalidité totale et définitive jusqu'à l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou jusqu'à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu'à son décès, à l'assuré qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Se trouver dans un état d'incapacité partielle au métier telle qu'elle est définie ci-après ou d'invalidité totale et définitive l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque ;
Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité peut se situer à un moment où l'intéressé n'est plus affilié au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1, à la condition toutefois que l'affection ou l'accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l'incapacité ou de l'invalidité ait entrainé un arrêt de travail avant cette radiation.
Lorsque l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie à la date de demande de la pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité doit se situer à un moment où l'intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, ou en situation de maintien de droit visé à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, aux régimes d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1.
2° Avoir été affilié un an au moins au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1, sous réserve des dispositions du 3° de l'article R. 172-19 du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité lorsque, à cette date, l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie.
3° Avoir cotisé au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date d'effet de la pension d'invalidité sur un revenu moyen au moins égal à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées.
Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant pendant moins de trois années civiles avant la date d'effet de la pension d'invalidité, le revenu d'activité, est pris en compte dans la limite des années civiles existantes.
Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, cette condition n'est plus exigée pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité. »
L’article 2 précise que « La demande de pension d'invalidité n'est recevable que dans la mesure où l'assuré satisfait à toutes les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus.
Avant toute appréciation médicale de l'état d'invalidité par le médecin-conseil, la caisse vérifie si l'assuré remplit les conditions administratives d'ouverture du droit. Elle est en droit de rejeter la demande lorsque l'assuré ne remplit pas l'une ou l'autre de ces conditions ou ne fournit pas les justifications nécessaires à l'examen de cette demande.
Après un rejet médical ou administratif d'une première demande, une pension d'invalidité pourra être versée à l'assuré qui remplit les conditions d'attribution visées à l'article 1er au moment de la nouvelle demande. »
Il n’est pas contesté que madame [U], qui a exercé comme courtière en assurance, a cessé d’exercer le 31 décembre 2019, date à laquelle elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés. Elle n’était donc plus affiliée au régime des travailleurs indépendants depuis cette date.
Elle a cependant bénéficié du maintien de son droit aux prestations en espèces pendant un an en application des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale, soit jusqu’au 31 décembre 2020.
A la date de la demande de pension d’invalidité, soit le 12 juillet 2021 comme indiqué par la caisse et non contesté par la demanderesse, elle n’était donc plus en situation de maintien de droit.
Elle entend cependant démontrer que la date de constatation médicale de l'invalidité se situe dans la période du maintien de droit (2020) ou dans la période où elle était affiliée au régime social des indépendants (2019 ou antérieurement).
Pour ce faire, elle verse :
- Un certificat médical rédigé par le Docteur [E] [W] le 1er février 2021 dans le cadre de la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, indiquant que la pathologie motivant la demande est un syndrome anxio-dépressif et que les autres pathologies sont une gonarthrose bilatérale, une obésité et de l’asthme ; il y est précisé « Sd Anxio dépressif depuis 2016 suite à Burn Out. N’a pas retravaillé depuis » ;
- Un arrêt de travail du 26 au 31 décembre 2016 et un certificat médical du Docteur [S] du 26 décembre 2017 indiquant que madame [U] présente des troubles anxieux majeurs depuis janvier 2017 ;
- Des compte-rendu d’IRM des genoux droit et gauche des 14 et 16 août 2019 retrouvant une méniscopathie médiale associée à une chondropathie, ainsi qu’une chondropathie fémoro-tibiale latérale à droite, et une arthrose fémoro-patellaire avec ulcération de grade IV de la facette médiale et une chondropathie fémoro-tibiale débutante à gauche ;
- Les notifications en date du 2 juillet 2021 lui reconnaissant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et lui attribuant une carte mobilité inclusion à compter du 2 juillet 2021, une allocation aux adultes handicapés à compter du 1er mars 2021, ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 2 juillet 2021.
Si les décisions prises par la MDPH datent de 2021, il convient de constater que le certificat médical du médecin produit à l’appui de la demande déposée le 9 février 2021, date du 1er février 2021 et fait référence à des pathologies constatées en 2016 et 2019.
Ces pathologies ne sont donc manifestement pas apparues depuis le 1er janvier 2021.
Il convient en conséquence de considérer que la date de constatation médicale de l’invalidité se situe avant le 31 décembre 2020, à une date où madame [U] bénéficiait du maintien de droit ou était affiliée au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants.
Sa demande de pension d’invalidité était donc recevable puisqu’elle remplissait les conditions administratives d'ouverture de droits à une pension d’invalidité, telles que fixées par l’article 1er du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants.
Il ne peut pour autant être fait droit à la demande de madame [U] de voir condamner la CPAM à lui verser une pension d’invalidité rétroactivement au 4 août 2021 puisque l’appréciation médicale de l'état d'invalidité par le médecin-conseil n’a pas eu lieu.
Il ne peut qu’être demandé à la caisse d’instruire la demande de madame [U].
Sur les dépens et la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La CPAM de Loire-Atlantique succombant, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît par ailleurs équitable que la CPAM de Loire-Atlantique verse à madame [U] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que la demande de pension d’invalidité de madame [T] [U] du 12 juillet 2021 est recevable ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique d’instruire la demande de pension d’invalidité de madame [T] [U] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique à payer à madame [T] [U] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 31 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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