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Cour de cassation, 20 juillet 1993. 92-85.288

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.288

Date de décision :

20 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Davut, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 19 août 1992, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur l'unique moyen de cassation pris de la violation des articles 27 de la loi n° 91-1393 du 31 décembre 1991 modifiant l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, 55-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale" ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de relèvement de l'interdiction définitive du territoire français présentée par le demandeur ; "aux motifs que "si, dans sa dernière rédaction, l'article L. 630-1 du Code de la santé publique prévoit toujours la possibilité de sanctionner d'une interdiction définitive du territoire français tout étranger condamné pour délits prévus à l'article L. 627 en excluant l'application de cette interdiction pour différentes catégories d'étrangers ayant des liens particuliers en France, notamment ceux résidant habituellement en France depuis plus de 15 ans, ou régulièrement depuis plus de 10 ans, ces dispositions ne s'appliquent pas, aux termes des dispositions actuelles en cas de condamnation pour la production, la fabrication, l'importation ou l'exportation de substances vénéneuses classées comme stupéfiants ; que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions légales plus favorables puisque le législateur en a exclu l'application dans son cas ; "alors que l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, dans sa nouvelle rédaction, prévoit que l'interdiction du territoire français est inapplicable à l'égard du condamné étranger qui justifie... qu'il réside régulièrement en France depuis plus de 10 ans, et n'édicte d'exceptions, lesquelles doivent être interprétées strictement, qu'en cas de condamnation pour la production ou la fabrication de plantes vénéneuses classées comme stupéfiants ou pour l'importation desdites substances, ou de condamnation pour association ou entente en vue de commettre ces infractions, outre en cas de condamnation pour infraction prévue au troisième alinéa de l'article L. 627 ; qu'aucune disposition ne visant la complicité de ces délits, X... qui a été condamné pour complicité d'acquisition, de détention, transport, importation de stupéfiants, devait pouvoir bénéficier de la mesure protectrice instaurée en faveur de certains étrangers par la loi du 31 décembre 1991 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Davut X..., de nationalité turque, a été condamné le 16 avril 1991, par arrêt devenu définitif, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à l'interdiction définitive du territoire français ; qu'il a sollicité le 9 mars 1992 le relèvement de cette mesure ; Attendu que, pour rejeter cette requête, la cour d'appel énonce que, si la demande était désormais recevable compte tenu de l'abrogation, par la loi du 31 décembre 1991, des dispositions de l'article L 630-1 du Code de la santé publique qui interdisaient toute requête en relèvement d'interdiction, elle ne s'avérait pas justifiée en raison des antécédents judiciaires de l'intéressé et du fait que le centre de ses intérêts familiaux était demeuré en Turquie ; qu'elle fait observer que le requérant se trouvait d'ailleurs, eu égard à la nature des faits d'importation de cocaïne pour lesquels il avait été condamné, dans un cas où le bénéfice de la loi susvisée lui aurait été refusé ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les juges saisis sur le fondement de l'article 55-1 du Code de procédure pénale disposent d'une latitude dont ils ne doivent aucun compte, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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