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Cour de cassation, 04 septembre 2019. 18-17.825

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.825

Date de décision :

4 septembre 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10841 F Pourvoi n° X 18-17.825 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sealed Air, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. Q... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Sealed Air, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. T... ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sealed Air aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sealed Air à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Sealed Air. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit nul le licenciement d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement nul. AUX MOTIFS QUE le juge ne peut annuler un licenciement que si la loi le prévoit expressément ou en cas de violation d'une liberté fondamentale ; que M. T... invoque la nullité du licenciement au motif qu'à la date de son licenciement, le contrat était de nouveau suspendu à raison d'une rechute intervenue le 11 décembre 2014 et que l'employeur, qui était informé dès le 11 décembre 2014 de son impossibilité de poursuivre la relation de travail, n'invoque ni une faute grave ni une impossibilité du maintien pour des motifs étrangers à l'accident et à la maladie ; que l'employeur fait valoir que M. T... avait été déclaré apte à son poste le 3 décembre 2014 et que son poste avait été aménagé. Il ajoute que la médecine du travail n'a à aucun moment dit que le salarié serait déclaré inapte mais a préconisé une continuité des arrêts maladie dans l'attente d'un nouveau poste aménagé et que la protection applicable aux accidentés du travail ne s'applique pas à M. T... ; qu'aux termes de l'article L. 1226-7 du code du travail, le contrat du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle se trouve suspendu pendant la durée de l'arrêt provoqué par l'accident ou la maladie ; que l'article L. 1226-9 dispose qu'au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour des motifs étrangers à l'accident et à la maladie et que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle en vertu de l'article L. 1226-13 ; que l'employeur rappelle, dans la lettre de licenciement, que le 11 décembre 2014 M. T... est allé consulter le Dr. H..., médecin du travail, car il avait des difficultés à accomplir les tâches qui lui étaient confiées et que celle-ci lui a remis un avis mentionnant qu'il ne pouvait occuper son poste actuellement, qu'il relevait de la médecine de soins et l'a orienté vers son médecin traitant ; que la lettre de licenciement fait également état de ce que Mme G..., supérieure hiérarchique de M. T..., a été informée de cette situation par le médecin du travail ; que l'avis d'aptitude du 3 décembre 2014 mentionnait une aptitude à la reprise d'un poste aménagé à savoir sans port de charges et sans position le tronc penché en avant et avec des temps assis et mentionnait « à revoir dans un mois ou avant si besoin » ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que M. T... a dû, en raison de violentes douleurs, revoir le médecin du travail qui a émis un nouvel avis le 11 décembre 2014 précisant que M. T... ne pouvait occuper son poste, qu'il relevait de la médecine de soins et nécessitait d'être revu avant la reprise pour un nouvel aménagement au sein de l'entreprise ; que M. T... produit le courrier adressé le 11 décembre 2014 par le médecin du travail à son médecin traitant qui demande à ce dernier de procéder à la continuité des arrêts maladie et précise que le salarié, suite à une affectation au poste du travail qui paraît adapté, a fait une rechute des «lombosciatique droite» ; qu'il ajoute que son accident du travail a été consolidé mais «pas encore affirmé en écrit » et qu'une nouvelle recherche d'aménagement est en cours mais qu'il n'y a pas de poste actuellement ; que l'arrêt de travail établi le 11 décembre 2014 par le Dr. A..., médecin traitant de M. T..., mentionne une « inaptitude au poste par la médecine du travail » ; qu'il résulte de ces éléments que si l'état de M. T... était consolidé, le médecin du travail fait état d'une « rechute » ; que l'employeur n'ignorait donc pas, à la date à laquelle il a prononcé le licenciement, que l'arrêt de travail du 11 décembre 2014 était en lien avec l'accident du travail subi par le salarié ; qu'en conséquence, M. T... doit bénéficier des dispositions protectrices du salarié victime d'accident du travail et le licenciement prononcé pendant la suspension du contrat de travail sans que soit invoquée une faute grave ni l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour des motifs étrangers à l'accident du travail doit être déclaré nul. 1° ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en retenant, pour considérer que l'employeur n'ignorait pas que l'arrêt de travail du salarié était consécutif à une rechute de son accident du travail, que le médecin du travail faisait état d'une rechute quand le seul document établi par le médecin du travail faisant état d'une telle rechute était un courrier adressé par celui-ci au médecin traitant du salarié, la cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser la connaissance par l'employeur d'une rechute de l'accident du travail et violé les articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail. 2° ALORS en tout état de cause QUE les règles protectrices applicables des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en retenant, pour considérer que l'employeur n'ignorait pas que l'arrêt de travail du salarié était consécutif à une rechute de son accident du travail, que le médecin du travail faisait état d'une rechute, sans constater que le seul document établi par le médecin du travail faisant état d'une telle rechute – un courrier adressé par celui-ci au médecin traitant du salarié – avait été porté à la connaissance de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail. 3° ALORS subsidiairement QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que s'il fallait considérer que la cour d'appel a considéré que la fiche d'aptitude établie par le médecin du travail le 11 décembre 2014 faisait état d'une rechute de l'accident du travail du salarié, la cour d'appel devrait alors être regardée comme ayant dénaturé les termes clairs et précis de la fiche d'aptitude du 11 décembre 2014 et ainsi violé l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.

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