Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 JUIN 2023
N° 2023/0928
Rôle N° RG 23/00928 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQNH
Copie conforme
délivrée le 28 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 juin 2023 à 12h20.
APPELANT
Monsieur [Z] [J]
né le 15 Juillet 1993 à [Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Thomas RAMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [Z] [I] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Juin 2023 devant Madame Estelle de REVEL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2023 à 17h20;
Signée par Madame Estelle de REVEL, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 mars 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 12h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 juin 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 19h30 ;
Vu l'ordonnance du 26 juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 juin 2023 par Monsieur [Z] [J] ;
Monsieur [Z] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
'J'ai fait la demande d'un titre de séjour que je renouvelle depuis 10ans. J'ai fait ma demande à [Localité 1] et j'attends de remonter dans le nord.
Je suis bloqué dans le sud et j'ai du mal à remonter dans le nord. Je suis père d'une fille française, et fils d'un ressortissant français.
S/I: j'ai pas pu faire un recours contre l'OQTF compte tenu de ma situation (rétention).
Je suis venu à [Localité 2] pour rencontrer mon frère.
Ma fille vit à [Localité 2] avec sa maman. J'ai reconnu mon enfant à [Localité 5], dont j'ai coupé le cordon ombilical, et son acte de naissance est dans les archives de la mairie de [Localité 5].
Ça me ferait le plus grand bien de travailler.
J'ai toujours travaillé pour gagner ma vie, j'ai travaillé dans un café à [Localité 2] après y avoir fait un apprentissage. Je suis entré en France en 1999 lorsque j'avais 6 ans. J'ai fait ma scolarité en France.
Je vous prie de faire le maximum pour me sortir de cette situation, comme vous le feriez pour vos enfants.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de perspective d'éloignement du fait de la situation au Yémen qui est dangereuse au point où l'Etat a suspendu les expulsions vers ce pays.
Il indique que l'intéressé a un père français qui n'est pas présent pour son fils, c'est la raison pour laquelle il est dans une situation d'errance.
Il a une fille qui vit à [Localité 2]. Il fait la manche pour gagner des sous pour pouvoir remonter dans le nord où il a sa famille. Il a très peu de lien avec le yemen.
Il demande l'infirmation de la décision du jld en raison de l'absence de perspective d'éloignement, ou son assignation à résidence chez son père à [Adresse 3] à [Localité 1]
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les perspectives d'éloignement :
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. En effet l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne mentionne l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
Il convient en outre de rappeler que la rétention, outre la mise à exécution de la mesure d'éloignement elle-même, doit d'abord permettre de déterminer la nationalité de l'intéressé lorsque celle-ci est inconnue ou fausse, et l'obtention des documents de voyages afférent à l'éloignement envisagé.
En l'espèce, M.[J] a été placé en rétention administrative le 23 juin 2023. L'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de document de voyage en cours de validité, la préfecture a sollicité le jour même, l'ambassade du Yémen aux fins d'identification de l'intéressé et de délivrance d'un laissez- passer. Dans l'attente du résultat des diligences accomplies auprès des autorités compétentes yémenites, le pays de destination n'est donc pas encore fixé et la question des perspectives d'éloignement vers le Yémen ne se posera qu'une fois la nationalité de M. [J] établie.
Par ailleurs, les restrictions de voyages entre la France et le Yémen, évoquées par le conseil de l'intéressé, sont susceptibles d'évoluer de manière quotidienne et elles ne font en tout état de cause pas obstacle au rapatriement des nationaux par les moyens qu'il appartient à l'administration de mettre en oeuvre, notamment des vols dédiés.
Aucune information à ce jour ne permet donc d'affirmer que l'éloignement de M. [J] ne pourra pas avoir lieu avant l'expiration de la durée maximale légale de la rétention.
Sur l'assignation à résidence :
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [J] ne dispose pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, n'a pas de lieu de résidence permanent et effectif en France, et a fait part de son opposition à quitter le territoire national, de sorte qu'il ne présente pas les garanties de représentation effectives permettant de l'assigner à résidence.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Reçu copie et pris connaissance le
- Monsieur [Z] [J]
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