Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 26/09/2024
N° de MINUTE : 24/658
N° RG 24/00666 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLKF
Jugement (N° 11-23-2024) rendu le 05 Février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANT
Monsieur [D] [X]
de nationalité Française
[Adresse 4]
Comparant en personne
INTIMÉS
Monsieur [R] [V]
né le 08 Août 1981 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 5]
Comparant en personne
Pôle Emploi Hauts de France Unité Juridictionnelle et Contentieuse
[Adresse 3]
Société [8]
[Adresse 10]
SA [6]
[Adresse 2]
SA [7]
[Adresse 1]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 05 Juin 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Danielle Thébaud, conseiller, pour le président empêché conformément aux dispositions de l'article 452 du cpc et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 5 février 2024,
Vu l'appel interjeté le 9 février 2024,
Vu le procès-verbal de l'audience du 5 juin 2024,
Après avoir bénéficié de précédentes mesures sur 84 mois le 10 février 2022, suivant déclaration enregistrée le 21 juin 2023 au secrétariat de la Banque de France, M. [R] [V] a déposé un nouveau dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 6 juillet 2023 la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [R] [V], a déclaré sa demande recevable.
Le 14 septembre 2023, après examen de la situation de M. [R] [V] dont les dettes ont été évaluées à 19033,49 euros, les ressources mensuelles à 767 euros et les charges mensuelles à 1138 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 698,81 euros, une capacité de remboursement négative de -371 euros, un maximum légal de remboursement de 68,19 euros et imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à M. [D] [X] le 18 septembre 2023, décision qu'il a contestée le 28 septembre 2023.
A l'audience du 4 décembre 2023, M. [D] [X] a comparu en personne, et a expliqué que M. [R] [V] avait bénéficié de mesures imposées en juillet 2022 prévoyant un remboursement à hauteur de 166,05 euros à son profit et qu'une seule mensualité avait été honorée, alors même qu'il avait bénéficié de remboursement important par pôle emploi.
A cette audience M. [R] [V] a comparu en personne, il a exposé sa situation personnelle, administrative et professionnelle. Il a expliqué avoir souffert de problème de santé à l'origine de son endettement l'ayant contraint à dormir dans son véhicule. Il a reconnu avoir reçu un rappel de Pôle emploi en 2021 d'un montant de 9 000 euros qu'il explique avoir utilisé afin de meubler son nouveau logement.
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait valoir de conclusions.
Par jugement en date du 5 février 2024, le juge des contentieux de la protection de Lens statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par M. [D] [X] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 14 septembre 2023, a notamment :
- dit M. [D] [X] recevable et bien fondé en son recours,
- constaté l'absence de bonne foi de M. [R] [V],
- déchu M. [R] [V] du bénéfice de la procédure de surendettement.
M. [D] [X] a relevé appel le 9 février 2024 de ce jugement qui lui a été notifié le 24 mars 2023.
A l'audience de la cour du 5 juin 2024, M. [D] [X] a comparu en personne. Il a indiqué qu'il ne souhaitait pas que la dette soit effacée. Il a expliqué qu'il attendait un remboursement de sa dette ; qu'il n'avait jamais dit que le débiteur était de mauvaise foi, qu'il ne soulevait plus la mauvaise foi et souhaitait un paiement échelonné de sa dette s'élevant à a somme de 3155,07 euros.
A cette audience, M. [R] [V] a comparu en personne. Il a expliqué qu'il était bénéficiaire du RSA ; qu'il ne travaillait plus depuis février 2019 suite à une chute ; que sa mère lui donnait parfois de l'argent ; qu'il payait 105 euros de loyer par mois et qu'il reconnaissait devoir la somme de 3155,07 euros à M. [D] [X].
Les autres intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
L'article 546 du code de procédure civile prévoit que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncée.
En l'espèce, par jugement du 5 février 2024 le juge des contentieux de la protection de Lens a constaté l'absence de bonne foi de M. [R] [V], et l'a déchu du bénéfice de la procédure de surendettement. La procédure de surendettement étant personnelle au débiteur M. [R] [V], et le jugement de première instance étant exécutoire, M. [R] [V] n'ayant pas contesté la décision de déchéance, il convient de constater qu'il n'existe plus de procédure de surendettement au profit de M. [R] [V], et que les créanciers, dont M. [D] [X], ont donc recouvré leur droit de poursuite par les voies habituelles.
Dès lors, M. [D] [X], créancier appelant, est irrecevable en son appel, en ce qu'il n'a plus d'intérêt à agir, puisqu'il n'y a plus de procédure de surendettement en cours et qu'il a recouvré ses droits de poursuites individuelles pour recouvrer sa créance à l'encontre de M. [R] [V].
Il y a lieu de déclarer son appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire ;
Déclare irrecevable l'appel de M. [D] [X] pour défaut d'intérêt à agir ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
Le greffier, Pour le président empêché,
L'un des conseillers ayant délibéré
(article 456 cpc)
Ismérie Capiez Danielle Thébaud
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