Tribunal Administratif de Paris, 01 septembre 2022. 2210609
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2210609
Date de décision :
1 septembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, la société SNCF Réseau, représentée par Me Amson, demande au tribunal :
1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la société Pan Asia Food à lui verser une provision de 55 021,81 euros correspondant aux redevances d'occupation d'un bien immobilier situé sur son domaine public 105, rue de Tolbiac à Paris (13ème arrondissement), au dépôt de garantie, aux frais de dossier, à la refacturation des impôts, aux taxes et charges et aux intérêts de retard ;
2°) de mettre à la charge de la société pan Asia Food la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l'instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, la société Pan Asia Food, représentée par le cabinet Solvaction, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal ordonne l'intervention de la société Nexity et à ce qu'il soit mis à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 15 juillet 2022, la société SNCF Réseau déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () " ;
2. Le désistement de la société SNCF Réseau est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la société Pan Asia Food présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Pan Asia Food présentées sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SNCF Réseau.
Article 2 : Les conclusions de la société Pan Asia Food présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau et à la société Pan Asia Food.
Fait à Paris, le 1er septembre 2022.
La vice-présidente de la 4ème section
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2210609/4-2
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