Tribunal Administratif de Toulon, 18 janvier 2023. 2100734
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2100734
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 mars 2021, le 9 juillet 2021, le 14 octobre 2022 et le 30 novembre 2022, M A et Mme E C, représentés par Me Kieffer, demandent au tribunal :
1°) d'annuler le permis de construire n° PC 083143 20 B0011 tacite du 20 janvier 2021 délivré par la commune du Val à Mme B et constaté dans une attestation de permis tacite du 8 mars 2021 ;
2°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 avril 2021, le 1er août 2022 et le 7 novembre 2022, la commune du Val, représentée par Me Reghin, conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2021, Mme B conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article 1240 du nouveau code civil.
Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2022, M et Mme C, représentés par Me Kieffer, concluent au non-lieu à statuer sur la requête, au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou subsidiairement à ce qu'une somme de 1 500 euros soit versée aux exposant à ce titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision en date du 8 aout 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le maire de la commune du Val a retiré à la demande de la pétitionnaire le permis de construire litigieux. Par suite, les conclusions de M et Mme C à fin d'annulation de ce permis de construire sont devenues sans objet.
3. La requête de M et Mme C n'est pas abusive. Par suite, les conclusions à fin de condamnation des requérants à verser une somme à ce titre doivent être rejetées.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et il convient de laisser les frais de l'instance à la charge des parties qui les ont exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M et Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, à M. A C, à la commune du Val et à Mme D B.
Fait à Toulon, le 18 janvier 2023.
Le président,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef,
Le greffier,
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