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Conseil d'Etat, 20 janvier 1999. 198038

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

198038

Date de décision :

20 janvier 1999

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Texte intégral

Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1998, et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 13 juillet 1998 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de M. Samuel X..., candidat, dans le département des Alpes-Maritimes, aux élections organisées le 15 mars 1998 pour la désignation de membres du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Olléon, Auditeur, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte" ; qu'aux termes de l'article L. 341-1 du même code, relatif à l'élection des conseillers régionaux : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit." ; qu'aux termes enfin de l'article L. 118-3 du même code : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. - Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité." ; Considérant qu'il est constant que le compte de campagne de M. X..., qui conduisait la liste "Assez ! Liste des chômeurs, des travailleurs et des personnes en situation de précarité" lors des élections organisées le 15 mars 1998, dans le département des AlpesMaritimes, pour la désignation de membres du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; que le fait que ce compte ne faisait état que de 2 310 F de recettes et de dépenses et que la liste conduite par M. X..., lui-même chômeur de longue durée, ne disposait que de très faibles moyens financiers, ne peut être utilement invoquée pour justifier une dérogation à l'obligation faite aux candidats tête de liste de faire présenter leur compte par un expert comptable, qui, en raison de la finalité poursuivie par les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, constitue une formalité substantielle ; que c'est donc à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de M. X... ; Considérant, toutefois que, dans les circonstances de l'espèce, M. X... est fondé à se prévaloir des dispositions, précitées, du second alinéa de l'article 118-3 du code électoral ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de le déclarer inéligible pendant un an en application des dispositions du premier alinéa du même article ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de déclarer M. X... inéligible en application de l'article L. 118-3 du code électoral. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Samuel X... et au ministre de l'intérieur.

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