Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 16 Janvier 2024
DOSSIER : N° RG 24/00119 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5ZX - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [H]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [T] [H]
Assisté de Maître Brigitte KARILA, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [G] [W], interprète en langue géorgienne
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [K] [D]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [T] [H] né le 10 Février 1984 à [Localité 4] de nationalité Géorgienne. Mon passeport est à mon domicile mais j’ai fourni une photocopie à la police en attendant.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : 3 moyens.
La situation de handicap pose problème au CRA : Monsieur n’a pas de lit adapté pour dormir. A l’hôtel où il réside, il a un lit adapté. Il ne peut pas prendre de douche, il ne s’est pas douché depuis son arrivée au centre ; c’est difficile aussi pour les toilettes. La situation de vulnérabilité n’a pas été prise en compte par le Préfet. Monsieur n’a pas tous ses médicaments : il a uniquement le traitement anti-dépresseur mais n’a pas son traitement pou le coeur et l’épilepsie ; il a vu un médecin mais on n’a pas pu avoir tous les médicaments.
Une assignation à résidence est possible : obligation de remettre le passeport original est une obligation uniquement si le juge judiciaire la prononce aujourd’hui à l’audience.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : l’état de santé a été prise en compte par l’arrêté préfectoral. Nous n’avons pas de garantie de représentation. Monsieur est en France depuis 2016, or aucun titre de séjour en cours de validité, aucune démarche effectuée. La demande d’asile a été rejetée en 2019. La mesure d’éloignement n’a jamais été prise en compte par l’intéressé. Celui-ci n’a pas de passeport en cours de validité. Quant à l’hébergement : il s’agit d’un hébergement d’urgence qui reste précaire. Pas de garantie de représentation, pas de titre de séjour, pas de démarche.
Concernant la vulnérabilité : elle a été prise en compte lors de la garde à vue ; au niveau de la rétention : cette personne se voit notifier des droits et c’est à lui d’effectuer une demande de prise en compte de cette vulnérabilité. Nous n’avons pas de certificat contre-indiquant son placement au CRA.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- la notification des droits en garde à vue a été effectuée par un interprète au téléphone ; or il y a lieu d’indiquer les causes pour lesquelles l’interprète ne peut pas se déplacer. On a à aucun moment sur les causes d’indisponibilité de l’interprète, d’où une irrégularité de procédure.
- L’agent notificateur de la décision de placement en rétention n’est pas identifié : on ignore son nom et sa qualité.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- pièce 4 : nous avons un procès-verbal qui détaille les raisons pour lesquelles l’interprète n’était pas présent ; ce procès-verbal est horodaté à 14h17 et la notification a été faite à 14h36. L’interpétariat par téléphone est justifié et ne porte aucun grief.
- les droits ont bien été notifiés par un agent fonctionnaire : jurisprudence CA DOUAI 27/04/23 : malgré l’absence d’identification de l’agent notificateur, cela n’entraine pas de grief (RG 23/00709).
L’intéressé entendu en dernier déclare : je peux ramener min passeport, je peux aller au poste de police signer, ma famille est en France, mes enfants sont ici, j’ai un traitement médical lourd, cela fait 5 ans que je suis en France et j’ai perdu les bénéfices ces derniers jours car je n’ai pas mon traitement.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00119 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5ZX
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 janvier 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [T] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 janvier 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 15 janvier 2024 à 19h34 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 15 janvier 2024 reçue et enregistrée le 15 janvier 2024 à 14h31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [K] [D], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [H]
né le 10 Février 1984 à [Localité 4]
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Brigitte KARILA , avocat commis d’office,
en présence de Mme [G] [W], interprète en langue géorgienne,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 janvier 2024 notifiée le même jour à 13 heures 50, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [H] né le 10 février 1984 à [Localité 4] (Géorgie) de nationalité géorgienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 15 janvier 2024, reçue le même jour à 19 heures 34, [T] [H] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [T] [H] soutient les moyens suivants :
- insuffisante motivation en fait,
- erreur d’appréciation sur la vulnérabilité,
- erreur d’appréciation sur les garanties de représentation.
Elle insiste sur le fait que la situation de handicap est incompatible avec sa rétention où il n’a pas de lit compatible avec son handicap, ni de douche adaptée. En outre il n’a pas tous ses médicaments ce qui pose problème en dépit du fait qu’il a vu un médecin au cours de sa rétention et au cours de sa garde à vue.
Le représentant de l’administration relève que l’état de santé de l’intéressé figure dans la décision de placement en rétention comme son absence de garantie de représentation. Il indique qu’au cours de la garde à vue toute les mesures ont été prises par rapport à son état et qu’au cours de la rétention c’est à l’étranger de solliciter un médecin s’il veut faire établir une incompatibilité avec la rétention.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 15 janvier 2024, reçue le même jour à 14 heures 31, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [T] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- la notification des droits en garde à vue a été faite par un interprète par téléphone or l’article L706-71 du code de procédure pénale il y a lieu d’indiquer les causes pour lesquelles l’interprète ne peut pas se déplacer,
- l’agent notificateur du placement en rétention administrative n’est pas identifié, son nom et sa qualité sont inconnues (l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
Le représentant de l’administration indique que l’absence de l’interprète est expliquée en procès verbal et qu’il n’y a pas de grief sur le second moyen, une jurisprudence de la cour d’appel allant dans ce sens (RG23/00709 du 27 avril 2023).
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisante motivation en fait :
[T] [H] ne peut contester la décision préfectorale mentionnant qu’il ne peut justifier d’un local affecté à son habitation principale et n’est pas en possession de document d’identité alors qu’il mentionne être hébergé par le 115 sur la commune d’[Localité 1] mais a été interpellé sur la commune de [Localité 5] ce qui pour une personne à mobilité réduite est particulièrement loin. En outre il sera relevé que le certificat de prise en charge produit n’est pas actuel pour dater du 5 octobre 2023.
Sur l’erreur d’appréciation sur la vulnérabilité :
Il ne peut être relevé d’erreur d’appréciation compte tenu de la motivation du préfet sur ce point reprenant la situation personnelle et particulière de l’intéressé qui a déjà fait l’objet d’un avis de le l’OFII. En outre il n’est pas produit de certificat d’incompatibilité de l’état de l’intéressé avec la rétention alors qu’il n’est pas contesté qu’il a eu accès à l’infirmerie du centre de rétention.
Sur l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation :
Il résulte du procès verbal d’interpellation que [T] [H] a été interpellé en flagrant délit de vol de parfums dans un magasin Sephora à [Localité 5], qu’il a été vu en train de dissimuler trois parfums dérobés sous ses fesses en compagnie d’une autre personne qui faisait le guêt puis le poussait dans son fauteuil roulant vers la sortie où ils étaient interceptés.
Il n’y a pas d’erreur d’appréciation du préfet sur l’absence de garantie de représentation l’intéressé ne pouvant établir la réalité d’une adresse actuelle à [Localité 1] tandis qu’il a été contrôlé sur la commune de [Localité 5].
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la notification des droits en garde à vue faite par un interprète par téléphone :
L’article 706-71 du code de procédure pénale ne concerne pas la notification des droits d’une mesure de garde à vue. En l’espèce les droits doivent être notifiés rapidement et [T] [H] a signé le procès verbal de notification des droits de sorte qu’il n’y a pas eu de problème de compréhension et donc pas de grief dans le recours au téléphone.
Sur l’absence d’identification de l’agent notificateur du placement en rétention administrative:
En l’espèce il résulte de la procédure (avis du placement au parquet et correspondance de signatures) que l’agent notificateur était [S] [O], brigadier chef de police, OPJ au commissariat de [Localité 5].
***
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/125 au dossier n° N° RG 24/00119 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5ZX ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [T] [H] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [H] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 16 janvier 2024 à 13h50
Fait à LILLE, le 16 Janvier 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00119 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5ZX -
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Janvier 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 16/01/24 Par visio le 16/01/24
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 16/01/24
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RÉCÉPISSÉ
M. [T] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 16 Janvier 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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