Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-16.791
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.791
Date de décision :
3 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dario Y...
X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société Valette, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, dont le siège est avenue du président Herriot, 26024 Valence Cedex, défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Lanquetin, conseillers, Mme Kermina, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de M. Y...
X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Valette, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique:
Attendu que, le 25 octobre 1994, M. Y...
X..., salarié de la société Valette, a été victime d'une chute alors qu'il travaillait à une hauteur d'environ quatre mètres sur un échafaudage, celui-ci s'étant incliné à la suite de la fausse manoeuvre d'un engin de levage ;
Attendu que M. Y...
X... fait grief à la cour d'appel (Grenoble, 25 octobre 1994) d'avoir rejeté sa demande tendant à voir reconnaître que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, qu'il incombe au premier chef à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés et de respecter la loi; qu'en matière d'échafaudage, un amarrage ou un ancrage solide à la structure du bâtiment doit être prévu; qu'en l'espèce, il résultait du "compte rendu d'enquête technique sur l'accident" versé aux débats que l'échafaudage utilisé n'était pas amarré à la structure du bâtiment; que dès lors, en énonçant, pour écarter la faute inexcusable, que l'absence d'arrimage ne résultait que des seules déclarations de la victime, le contrôleur de la caisse primaire d'assurance maladie chargé de l'enquête n'ayant pas opéré par lui-même de constatations, la cour d'appel a dénaturé la pièce précitée et violé les articles 1134 du Code civil, L.452-1 du Code de la sécurité sociale, et 110 du décret du 8 janvier 1965 ;
Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le rapport d'enquête technique ne faisait pas la preuve de l'absence de tout armarrage ou ancrage, alors que ni les enquêteurs, ni l'inspecteur du Travail n'avaient relevé d'infraction aux règles de sécurité; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y...
X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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