Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00757 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOTM
N° MINUTE 24/00373
JUGEMENT DU 25 JUIN 2024
EN DEMANDE
S.A.S. [5] [Localité 4]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [F] [J], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 25 Juin 2024
Présidente : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseurs : Madame Pauline KLEIN, représentant les employeurs et indépendants
Monsieur Léonel CAMATCHY, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Grosse délivrée Copie certifiée conforme délivrée
le: aux parties le: 19 juillet 2024
à:
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 30 août 2023, la SAS [5] [Localité 4] a saisi ce tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, saisie par courrier recommandé du 1er mars 2023 d'une contestation, d'une part, de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [E] [A] [D] [C] au titre de la maladie professionnelle du 20 novembre 2020, et, d'autre part, du taux d'incapacité permanente partielle de 25% fixé par la caisse en réparation des séquelles conservées de ladite maladie professionnelle.
A l'audience du 25 juin 2024, la SAS [5] [Localité 4], par la voix de son conseil, se désiste de l'instance. La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la SAS [5] [Localité 4].
En effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé à l'audience de jugement produit immédiatement son effet extinctif.
Par application de l'article 399 du code de procédure civile, la SAS [5] [Localité 4] supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant après débat en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d'instance de la SAS [5] [Localité 4] et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront à la charge de la SAS [5] [Localité 4].
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition des parties au greffe de la juridiction, le 25 JUIN 2024.
La greffière La présidente
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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