Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 juillet 1997. 95-17.530

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.530

Date de décision :

17 juillet 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mai 1995), statuant sur renvoi après cassation, que la commune d'Hyères a, en 1955, exproprié un terrain appartenant à Mme X... en vue de l'extension d'une plage publique ; que ce terrain a été vendu en 1962 à une société immobilière, en vue de la construction d'un immeuble à usage de commerce et d'habitation ; que Mme X... a, par assignation du 6 juin 1968, demandé la rétrocession du terrain ou, à défaut, le paiement d'une indemnité ; que la juridiction administrative ayant définitivement jugé, le 24 janvier 1973, que la parcelle n'avait pas reçu la destination conforme à la déclaration d'utilité publique, un jugement du 25 août 1981, devenu irrévocable, a débouté Mme X... de sa demande en rétrocession et a déclaré irrecevable la demande en dommages-intérêts, faute par elle d'avoir adressé le mémoire préalable prévu à l'article L. 316, alinéa 9, du Code des communes, alors applicable ; que, sur une nouvelle demande de Mme X... invoquant l'abrogation de ces dispositions, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 2 octobre 1986, a déclaré l'action recevable et a fixé le point de départ du droit à indemnité au 6 juin 1968 ; que cette décision a été cassée par arrêt de la Cour de Cassation du 26 octobre 1988 du chef du point de départ du préjudice subi ; que la cour d'appel de Nîmes, par arrêt du 26 juin 1990, statuant sur renvoi, a dit que le préjudice, dont Mme X... était en droit de demander réparation, était né le 26 juillet 1962, date de la revente du terrain à une société immobilière ; que cette décision a été cassée par arrêt de la Cour de Cassation du 17 novembre 1993 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer au 22 janvier 1985 la date à prendre en considération pour apprécier le préjudice qu'elle a subi du fait de l'impossibilité de rétrocession, alors, selon le moyen, que le droit de l'exproprié à obtenir des dommages-intérêts dans le cas où la rétrocession à laquelle il aurait eu droit se révèle impossible prend naissance lorsque le droit à rétrocession est reconnu et que la rétrocession est déclarée impossible ; qu'en subordonnant ce droit résultant de l'inaccomplissement d'obligations légales à la nécessité d'une mise en demeure préalable, tout en considérant que la double condition ci-dessus mentionnée s'était trouvée remplie à la date du jugement rendu le 25 août 1981 par le tribunal de grande instance de Toulon, la cour d'appel a violé l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation ainsi que, par fausse application, l'article 1146 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu que la première décision judiciaire, ayant constaté le droit à rétrocession de Mme X... et l'impossibilité de la restitution, avait été rendue au terme d'une instance introduite par une assignation dont il a été jugé irrévocablement qu'elle était entachée d'une irrégularité de fond, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que c'était l'assignation du 22 janvier 1985, laquelle était constitutive de la mise en demeure de l'expropriante qui, ayant abouti à la décision judiciaire constatant l'impossibilité de rétrocession, marquait le point de départ de la période à prendre en compte pour évaluer le préjudice subi par l'expropriée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-07-17 | Jurisprudence Berlioz