Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 avril 2024. 2203947
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2203947
Date de décision :
16 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 17 mars 2022 et 15 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son certificat de résidence, valable du 11 juillet 2012 au 10 juillet 2022, et lui a délivré un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son certificat de résidence de dix ans, dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui retirant son certificat de résidence est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale et d'une erreur de droit dès lors que l'accord franco-algérien régit de manière exclusive les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants algériens et qu'en l'absence de fraude alléguée par le préfet, les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au retrait de la carte de résident de dix ans pour un motif d'ordre public ne lui sont pas applicables ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les droits acquis résultant de sa carte de résident délivrée en application des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bertoncini a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 28 avril 1975, entré en France le 20 avril 2000, a séjourné sur le territoire français sous couvert de certificat de résidence d'une durée de dix ans du 11 juillet 2002 au 10 juillet 2022. Par un arrêté du 23 novembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son certificat de résidence, valable du 11 juillet 2012 au 10 juillet 2022, et lui a délivré un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable un an. A l'appui de sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Si le détenteur d'un certificat de résidence de dix ans délivré sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 peut voir son titre retiré lorsque le préfet démontre que son obtention ou son renouvellement a été obtenu par fraude ou lorsqu'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion, dès lors que les conditions de celle-ci sont réunies, ni l'accord franco-algérien ni aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant sur des points non traités par l'accord ni aucun principe ne permettent de retirer un certificat de résidence de dix ans à son détenteur au motif qu'il constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, qui contrairement à ce qu'il soutient en défense ne peut se fonder sur son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, ne pouvait pas retirer le certificat de résidence de M. B en raison de la menace pour l'ordre public que sa présence en France constituerait. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et à en solliciter l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le certificat de résidence dont M. B était détenteur est expiré depuis le 10 juillet 2022. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'annulation de l'arrêté en litige n'implique pas que le préfet des Hauts-de-Seine lui restitue ce titre de séjour. En revanche, il y a lieu d'enjoindre à ce préfet, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 novembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Saïh, premier conseiller,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
Le président-rapporteur,
T. BertonciniL'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
Z. SaïhLa greffière,
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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