Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-45.355
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-45.355
Date de décision :
16 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) Compagnie immobilière Phénix Provence (CIPP), aujourd'hui dénommée "Georges V région Provence-Languedoc", dont le siège est à l'Atrium, bâtiment B, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de M. Benoît X..., demeurant Les Pomègues, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Georges V région Provence-Languedoc, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Compagnie immobilière Phénix Provence (CIPP), actuellement dénommée Georges V région Provence-Languedoc, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 1996), qui constate le désistement de l'appel principal interjeté par son salarié, M. X..., d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que, de première part, le désistement est un acte par lequel une partie qui a exercé un recours y renonce ultérieurement ; qu'il prend effet à la date à laquelle il est déposé et, selon qu'il contient des réserves ou qu'un appel incident a été formé, il devra être accepté ou non ; que la cour d'appel a expressément constaté que le salarié au nom duquel l'avocat de la société CIPP aurait interjeté appel n'avait jamais eu l'intention de former ce recours qui devait donc être considéré comme inexistant et non pas comme susceptible de faire l'objet d'un désistement ; qu'en déclarant, dès lors, par des motifs inopérants, que la société CIPP ne contestait pas que le salarié avait adressé un courrier de désistement le 30 mai 1995, qu'à cette date, la société CIPP n'avait fait ni de déclaration d'appel, ni formé d'appel incident, que le désistement n'avait pas besoin d'être accepté et emportait acquiescement au jugement de la part du salarié et entraînait le dessaisissement de la Cour, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 408, 528 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, le procès-verbal de déclaration d'appel daté du 5 avril 1995, par lequel l'avocat de la société CIPP aurait interjeté appel, au nom du salarié, du jugement rendu le 2 mars 1995, porte en marge "récépissé délivré au déclarant le 21 juin 1995. Avis à la partie adverse le 21 juin1995" ;
qu'ainsi, l'appel interjeté par M. X... a été notifié à la société CIPP le 21 juin 1995 ; qu'en déclarant, dès lors, que la société CIPP disposait de quelques jours encore à compter de la notification de l'appel du salarié effectuée le 5 avril 1995 pour interjeter appel elle-même et vérifier l'interversion du nom des parties, la cour d'appel a dénaturé les termes du procès-verbal susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ;
alors que, de troisième part, il est constant que le litige opposait deux parties exclusivement, la société CIPP et son salarié ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué et des déclarations du salarié que celui-ci n'a jamais eu l'intention d'interjeter appel du jugement litigieux ;
qu'en déclarant, dès lors, qu'il ne serait pas établi que le nom des parties avait été interverti sur la déclaration d'appel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que le désistement du salarié, appelant principal, avait immédiatement produit son effet extinctif de l'instance d'appel dès lors qu'il n'avait pas besoin d'être accepté, et qu'elle n'avait pas le pouvoir de rectifier le procès-verbal de déclaration d'appel, dont les mentions font foi jusqu'à inscripion de faux, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait formé appel par voie incidente postérieurement au désistement de l'appel principal ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Georges V région Provence-Languedoc aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Georges V région Provence-Languedoc à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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