Cour de cassation, 19 décembre 2006. 05-17.652
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-17.652
Date de décision :
19 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 12 mai 2005), que, le 8 août 2000, le trésorier payeur général des Yvelines a fait pratiquer une saisie de meubles garnissant le logement des époux X... pour obtenir paiement d'une dette fiscale au titre de l'impôt sur le revenu et au titre des taxes foncière et d'habitation ; que les époux X... ayant fait valoir que ces meubles avaient été donnés à leur fille par acte notarié du 13 août 2000, celui-ci a ordonné mainlevée de cette saisie ; que, le 6 décembre 2001, le trésorier principal de Versailles (le trésorier) a assigné les époux X... et leur fille (les consorts X...) devant le tribunal en révocation de l'acte de donation sur le fondement de l'article 1167 du code civil ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du trésorier, alors, selon le moyen, que l'action paulienne n'est ouverte que si le créancier démontre que l'acte attaqué a constitué l'insolvabilité du débiteur; qu'en déduisant l'insolvabilité des époux X... de la circonstance qu'ils sont seulement titulaires de parts des sociétés, sans rechercher si les actifs représentés par ces parts ne constituaient pas un gage suffisant susceptible d'être réalisé, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
Mais attendu que si c'est au créancier exerçant l'action paulienne d'établir l'insolvabilité apparente du débiteur, c'est à ce dernier qu'il appartient de prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l'engagement ; qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, d'un côté que les allégations des consorts X..., selon lesquelles la société Europlus Finance, dont M. X... était propriétaire de parts, avait une valeur de 375 000 euros, n'étaient étayées par aucune pièce venant préciser la valeur de la société ainsi que le nombre de parts détenues dans cette société par ce dernier, de l'autre que la promesse d'affectation hypothécaire qui devait être accordée par la société civile immobilière Les Nourrices, dont M. X... était le gérant, n'avait pas été matérialisée, de sorte qu'en l'absence d'offre d'élément de patrimoine d'une valeur suffisante pour désintéresser l'administration fiscale, la donation attaquée, qui constituait le seul patrimoine des époux X..., avait compromis le recouvrement de la créance fiscale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer au trésorier la somme globale de 2 500 euros ;
Les condamne envers le trésor public à payer une amende globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.
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