Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/00501 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QSE
MINUTE: 25/159
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [C] [I]
née le 14 Janvier 1990
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [Localité 6]
Présente assistée de Me José COELHO, avocat commis d’office
LA CURATRICE
Madame [E] [G]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS [Localité 6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêté du 23 mars 2020, le préfet de Seine-Saint-Denis a admis Mme [C] [I] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète faisant suite à une mesure de soins à la demande d’un tiers ou pour péril imminent.
La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil le 8 août 2024.
Le préfet a renouvelé cette mesure pour six mois par arrêté du 23 juillet 2024 compte tenu des certificats médicaux mensuels de situation établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
La patiente a été admise à l’unité pour malades difficiles du groupe hospitalier [5]. Elle a été transférée à l’établissement public de santé de [Localité 6] le 17 octobre 2024.
Le 17 janvier 2025, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 23 janvier 2025.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 24 janvier 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [Localité 6], située au centre [4], [Adresse 1]).
Me José Coelho, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
Par conclusions déposées le 23 janvier 2025, l’avocat de la personne hospitalisée demande la mainlevée de la mesure en raison de l’irrégularité de la procédure au motif que l’article L. 3212-7 du code de la santé publique impose l’avis d’un collège d’experts dès lors qu’elle est hospitalisée de manière continue depuis le 23 mars 2020 et que cet avis n’est pas versé aux débats.
Il convient de relever que l’article L. 3212-7 précité relève du régime d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent. Or, Mme [C] [I] a été admise en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État, de sorte que les dispositions précitées ne lui sont pas applicables.
Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
Sur la poursuite de l’hospitalisation complète
L’article L. 3211-12-1, I-3°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, l’avis médical motivé dressé le 23 janvier 2025 par le docteur [V] [Y], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : hospitalisée pour trouble du comportement en lien avec un trouble psychique résistant aux traitements ; fatigabilité cognitive, pas d’élément dépressif, souvenirs intrusifs, pensée désorganisée avec rationalisme morbide, sans élément délirant franc, calme, contact préservé, légèrement exaltée ; dégradation de la relation thérapeutique, méfiance, refus du traitement, pas présenté de trouble du comportement, critique des soins avec une adhésion fragile et un insight faible, élaboration difficile de projets de vie, lieux sociaux fragiles.
Mme [C] [I] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe bien dans l’ensemble, même si des hommes l’embêtent ; qu’elle a la visite de sa mère deux fois par semaine ; qu’elle prend un traitement médicamenteux qu’elle supporte bien ; et qu’elle souhaite sortir et retourner chez son compagnon en région parisienne dans l’attente de trouver un appartement et un travail dans un ESAT.
L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement le temps qu’un projet de vie à l’extérieur soit mis en place. Une interruption intempestive des soins ou une sortie prématurée auraient des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement.
L’état de santé de la patiente, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.
La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Rejette le moyen d’irrégularité ;
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [C] [I] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 24 janvier 2025.
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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