Cour de cassation, 07 avril 1993. 89-43.720
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.720
Date de décision :
7 avril 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant "Les Alpilles", route de Revest, àilette (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société anonyme franco-hollandaise de Tourisme, dont le siège est chemin de Vallauris, à Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société franco-hollandaise de Tourisme, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., embauché le 1er septembre 1973 en qualité de chef comptable par la société franco-hollandaise de Tourisme, a été licencié pour faute lourde le 28 octobre 1985 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 1989) de ne pas avoir tenu compte de la date de l'accusé réception de la lettre recommandée envoyée par lui pour demander les motifs de son licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la demande du salarié à l'employeur de lui préciser les motifs de son licenciement n'a pas été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception comme l'exigeait l'article R. 122-3 du Code du travail alors en vigueur ; que le moyen manque en fait ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième moyens :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses primes, alors que, selon le pourvoi, de première part, la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'irrégularités comptables établies hors la présence du salarié ; alors que, de troisième part, la cour d'appel n'a pas tenu compte des bulletins de salaire établissant la régularité des primes versées ; alors que, de quatrième part, le mariage de M. Y... n'était pas contesté par l'employeur ; alors que, de cinquième part, la prime de fidélité ayant été augmentée en 1984, il en résultait que les griefs articulés contre le salarié n'étaient pas réels ; alors que, de dixième part, la cour d'appel a dénaturé les faits ; alors que, de septième part, M. Z... n'est pas expert près les cours d'appel ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société franco-hollandaise de Tourisme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique