Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 367
Rôle N° RG 21/01725 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4VT
S.D.C. [Adresse 6]
C/
[F] [P]
[X] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joëlle HELOU-MICHEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 27 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/05300.
APPELANTE
S.D.C. [Adresse 6], Pers. morale AGEFIM CONSULTANTS SAS (SYNDIC EN EXERCICE) Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 6]», sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS AGEFIM CONSULTANTS, dont le siège est sis [Adresse 4] à [Localité 1],
elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joëlle HELOU-MICHEL, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMES
Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 3]
assigné à l'étranger le 24/03/2021
défaillant
Madame [X] [P] demeurant [Adresse 3]
assignée à l'étranger le 24/02/2021
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision était prorogé au 04 juillet 2024 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par exploit d'huissier du 6 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] », sis [Adresse 2] à [Localité 5], a assigné M. [F] [P] et son épouse, Mme [X] [P] née [R] aux fins de les voir condamner au paiement d'un arriéré de charges d'un montant de 11871,12 euros arrêté au 28 août 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2015, date de la première mise en demeure, outre 2000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure et aux dépens incluant les frais d'huissier et de recouvrement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a statué ainsi :
Condamne M et Mme [P], à payer au prorata de leur part dans l'indivision, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » la somme de 804,45 euros au titre des impayés de charges pour la période du 1er juillet 2017 au 1er juillet 2018 et des frais visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts,
Les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » du surplus de ses demandes.
Par déclaration en date du 4 février 2021, la SDC [Adresse 6] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a condamné les époux [P] au paiement de la somme de 804,45 euros seulement au titre de l'arriéré de charges de copropriété, et à la seule somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu le 27 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de Grasse, en ce qu'il a condamné les époux [P] au paiement de la seule somme de 804,45€ au titre de l'arriéré de charges de copropriété, et à la seule somme de 150 € à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
- Prononcer le compte de charges de Monsieur et Madame [P] débiteur d'un montant de
11.871,12 €, arrêté au 28 août 2018,
Condamner Monsieur et Madame [P] au paiement de la somme de 11.871,12 €, assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit le 1 er décembre 2015,
Ordonner que l'ensemble des frais que le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété «[Adresse 6]» a été obligé d'exposer pour faire valoir ses droits devra rester à la charge de Monsieur et Madame [P],
Condamner Monsieur et Madame [P] au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts dus en application de l'article 1231-6 du Code Civil,
Condamner Monsieur et Madame [P] au paiement de la somme 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Les condamner aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'huissier et de recouvrement.
A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 6] » rappelle que les comptes auraient été approuvés, les charges seraient donc exigibles ; que la somme revendiquée est de 11 871,12 euros (incluant les frais d'huissier, frais d'avocat, frais de traduction et frais de relance du syndic) ; que l'ensemble des frais de recouvrement devrait être pris en compte puisque la bonne tenue de la trésorerie des copropriétés serait l'une des missions du syndic ; que ailleurs, la Cour constatera que la situation se serait aggravée car aucune somme n'aurait été versée par les époux [P].
Selon acte d'huissier remis à l'étranger le 24 mars 2021, l'appelant a fait signifier à M et Mme [P] sa déclaration d'appel et ses conclusions.
Ces derniers n'ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 24 février 2024.
MOTIVATION :
Sur le paiement des charges de copropriété et des frais nécessaires:
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date du litige, énonce que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et équipements présentent à l'égard de chaque lot et qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ».
L'article 14-1 de la même loi dispose en outre que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l'assemblée générale fixe des modalités différentes et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale».
L'article 19-2 précise enfin qu'« à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
En vertu de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, il convient d'exiger que le syndicat des copropriétaires produise au moins les procès-verbaux de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant, les documents comptables et le décompte de répartition des charges.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
Enfin, il appartient à tout créancier réclamant paiement d'établir la preuve de l'obligation à la dette conformément à l'article 1315 ancien du Code civil et 1353 nouveau du même code.
Au soutien de sa demande en paiement, le syndicat des copropriétaires produit :
- le relevé de propriété des intimés, qui sont en indivision,
- le contrat de syndic signé le 11/04/2019 entre le syndicat des copropriétaires et la SAS AGEFIM CONSULTANTS pour une durée d'une année, renouvelable par tacite reconduction,
- les procès-verbaux d'assemblées générales du 25/06/2010, du 27/05/2011, du 04/06/2012, du 11/06/2013, du 16/06/2014, du 17/06/2015, du 11/05/2016, du 21/06/2017, du 14/05/2018, du 11/04/2019 et du 17/09/2020 ayant approuvé les exercices clos précédents et les budgets prévisionnels des années suivantes,
- les appels de fonds consécutifs couvrant la période du 01/10/2014 au 31/03/2021,
- les comptes de copropriété (état de répartition) couvrant les années 2014 à 2020,
- le décompte de charges en date du 29/01/2021,
- les rappels et mises en demeure délivrés de juillet 2010 et novembre 2020.
Cependant, est évoquée par le premier juge une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Grasse en date du 14 juin 2017 qui n'est pas produite devant la cour, étant rappelé qu'une ordonnance de référé n'a pas autorité de la chose jugée.
Ainsi, M. et Mme [P] ont été condamnés par cette décision, à payer une provision de 859,99 euros au titre des provisions 2015, 2016, des charges de l'exercice 2015, des provisions de l'exercice 2016 et de la provision du 1er trimestre 2017, outre la somme de 261,20 euros au titre des frais nécessaires, 1000 euros à titre de dommages-intérêts et 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
Concernant les frais nécessaires, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur » .
Ce texte ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d'une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'espèce, le décompte inclut diverses sommes au titre de frais de relance, de mise en demeure, de frais et honoraires d'huissier, ou encore d'ouverture et suivi de dossier.
Or, le syndicat ne peut faire figurer au débit du compte des intimés les frais taxables et les honoraires de son conseil ou de son huissier.
De même, l'appelant ne peut faire figurer dans son décompte de charges la somme de 1000 euros correspondant aux dommages-intérêts prononcés par le juge des référés de Grasse dans sa décision du 14 juin 2017.
De même, la délivrance répétitive de mises en demeure et de relance constitue une violation manifeste des dispositions précitées confinant à l'abus, ce qui est le cas pour les relances adressées à cinq reprises entre les mois d'avril et de septembre 2013, ainsi que pour les deux relances envoyées en mai 2014.
Il est aussi rappelé que le recouvrement des charges de copropriété constitue un acte élémentaire de l'administration de la copropriété confiée au syndic pour lequel il est rémunéré.
Or, le syndicat, qui ne produit aucune facture, ne justifie d'aucune diligence particulière et n'établit pas en quoi il aurait été contraint d'exposer des sommes excédant ces frais pour recouvrer la créance de charges.
En outre, il n'est pas produit le ou les contrats de syndic liant le syndicat des copropriétaires à la SARL AZUR GESTION aux fins de justifier des tarifs pratiqués par cet ancien syndic en termes des frais nécessaires.
Il convient donc d'enlever de la somme figurant sur le décompte débiteur des époux [P] la somme totale de 4532,16 euros au titre des frais d'huissier, frais de relance ou autres, qui ne sont pas justifiés ou qui doivent être pris en compte dans les frais irrépétibles ou les dépens.
De même, doivent être enlevées de ce décompte les sommes de 1200 euros et de 1000 euros, qui sont les suites de l'ordonnance de référé susvisée, et consistent pour la première, en des frais irrépétibles et pour la seconde, en des dommages-intérêts.
Par conséquent, au vu de l'ensemble des pièces produites, il convient de fixer la créance du syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » à l'endroit des époux [P] à la somme de 5138,96 euros, au titre des charges échues et impayées et des frais nécessaires, arrêtée au 28 août 2018.
Il convient de dire que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 6 novembre 2018, en l'absence de preuve de l'envoi d'une mise en demeure en la forme recommandée avec accusé de réception
Ainsi, le jugement déféré sera infirmé sur le quantum de la condamnation prononcée à l'égard de M et Mme [P].
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts :
En vertu de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré.
En l'espèce, les intimés étant défaillants, il y a lieu de considérer qu'ils ne contestent pas les motifs du jugement déféré en ce qu'il les a condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts.
L'appelant n'établissant pas que le prejudice subi est supérieur à ce montant, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de condamner les époux [P], qui succombent principalement, aux dépens d'appel.
En outre, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il les a condamnés aux dépens de première instance.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il paraît équitable que M et Mme [P] soient condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Le jugement déféré sera confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [F] [P] et Mme [X] [P] née [R], son épouse, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L'INFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
CONDAMNE M. [F] [P] et Mme [X] [P] née [R], son épouse, à payer, au prorata de leur part dans l'indivision, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » la somme de 5138,96 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 6 novembre 2018, au titre des charges échues et impayées et des frais nécessaires, arrêtés au 28 août 2018 ;
CONDAMNE M. [F] [P] et Mme [X] [P] née [R], son épouse, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [F] [P] et Mme [X] [P] née [R], son épouse, aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,