Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°331
N° RG 23/01899 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TUBZ
(Réf 1ère instance : 2022000172)
S.A.R.L. L.V.M.
C/
S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES
S.A.S. A.S. COUVERTURE ETANCHEITE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me VERRANDO
Me GICQUELAY
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de BREST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Juin 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. L.V.M
immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le n° 388 337 354, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Carine DETRE de l'ASSOCIATION CABINET BELDEV, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SASU A.S COUVERTURE ETANCHEITE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST sous le numéro 484 577 473, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Delphine GICQUELAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
PARTIE INTERVENANT VOLONTAIREMENT :
S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES
représentée par Maître [K] [C], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SASU A.S COUVERTURE ETANCHEITE désigné par jugement du Tribunal de Commerce de BREST du 7 novembre 2023
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Delphine GICQUELAY de la SELARL D GICQUELAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
La société A.S. COUVERTURE ETANCHEITE a pour activité la réalisation de travaux de couverture.
Dans le cadre de son activité, la requérante a souscrit un contrat de crédit-bail avec la société ARKEA CRÉDIT BAIL le 28 juin 2013 afin de financer une nacelle élévatrice neuve de marque COMET, type New Eurosky 22/2/10 JIB HQ sur porteur NISSAN CABSTAR 35.11, neuf également, acquise auprès de la SARL L.V.M. et moyennant un prix TTC de 74 152,00 euros, suivant facture n° FC 8 549 du 8 avril 2013.
Il a été prévu avec le fournisseur, la société L.V.M., une garantie contractuelle d'un an concernant la nacelle (pièces et main d''uvre) et de trois ans pour le porteur auprès du concessionnaire local .
Par ailleurs, le contrat de crédit-bail fixait en ses dispositions générales (article 6) un mandat d'ester permettant au locataire d'agir en garantie à l'encontre du fournisseur, le crédit bailleur étant exonéré de toute obligation de garantie du matériel loué.
Dès le 17 avril 2013, par courrier recommandé avec AR, la société A.S. COUVERTURE ETANCHEITE a fait part à la société L.V.M. de l'existence d'une fuite d'huile au distributeur porteur bas, suivie d'une panne de la nacelle le 16 avril 2013, sur un chantier en cours sis à [Localité 6] (29).
Malgré les réparations entreprises, des pannes multiples ont affecté l'engin.
Par courrier recommandé avec AR du 17 février 2014, la société A.S. COUVERTURE ETANCHEITE a récapitulé à la société L.V.M. la liste des pannes rencontrées, lui demandant en conséquence de bien vouloir procéder au remplacement pur et simple de la nacelle, ou à son remboursement, indiquant au passage que son personnel était très inquiet, en raison de l'absence de sécurité de la machine.
Par assignation en date du 4 septembre 2019, la société A.S. COUVERTURE
ETANCHEITE a saisi le juge des référés en vue de voir ordonner une expertise aux fins de constatation de ces avaries.
Par ordonnance du 26 novembre 2014, Monsieur [G] [S] a été nommé et une expertise diligentée.
Durant la mesure d'expertise, la société L.V.M. a attrait à la cause les établissements GUEVEL et la société COMET.
Le 14 juin 2019, Monsieur [S] a déposé son rapport.
Il a conclu à l'existence de défauts affectant la nacelle et rendant impossible son utilisation.
Par acte du 24 janvier 2022, la société AS COUVERTURE ETANCHEITE a assigné la société LVM en résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices.
La société LVM a soulevé la prescription de l'action.
L'affaire a été plaidée uniquement sur la question de la recevabilité de l'action.
Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal de commerce de Brest a :
- Juge la demande de la société A.S. COUVERTURE ETANCHEITE recevable car non prescrite,
- Ordonne à la société L.V.M. de conclure au fond pour l'audience d'évocation générale du 24 février 2023,
- Réserve les dépens et les frais,
- Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme 69.59 euros TTC.
Par jugement du 07 novembre 2023, la société AS COUVERTURE ETANCHEITE a été placée en liquidation judiciaire.
Appelante de ce jugement, la société LVM, par conclusions du 13 novembre 2023, a demandé à la Cour de :
- RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de L.V.M comme recevables et bien fondés ;
En conséquence :
- INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de BREST en date du 27.01.2023, en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il a :
« - Juge la demande de la société A.S. COUVERTURE ETANCHEITE recevable car non prescrite.
- Ordonne à la société L.V.M. de conclure au fond pour l'audience d'évocation générale du 24 février 2023.
- Réserve les dépens et les frais.
- Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme 69.59 euros TTC ».
Et statuant à nouveau :
- JUGER que seule l'action en garantie des vices cachés est ouverte à l'acquéreur AS COUVERTURE ;
- JUGER que l'action d'AS COUVERTURE à l'encontre de son vendeur LVM est irrecevable comme prescrite ;
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- CONDAMNER la société AS COUVERTURE à payer à LVM la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Par conclusions du 27 décembre 2023, la société AS COUVERTURE ETANCHEITE et la SELARL EP & ASSOCIES représentée par Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société AS COUVERTURE ETANCHEITE ont demandé à la Cour de :
- DÉCLARER RECEVABLE l'intervention volontaire de la société EP & ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société A.S. COUVERTURE ETANCHEITE désigné par le Tribunal de Commerce de BREST par jugement du 7 novembre 2023 ;
- DÉCLARER mal fondé l'appel de la société L.V.M. à l'encontre de la décision rendue le 27 janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de BREST ;
Par conséquent :
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BREST le 27 janvier 2023 dans toutes ses dispositions ;
- DÉBOUTER la société L.V.M. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la société L.V.M. à régler à la liquidation judiciaire A.S. COUVERTURE ETANCHEITE la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la société L.V.M. aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le contrat conclu entre les parties est un contrat de vente.
Le contrat de vente est un contrat spécial et à ce titre s'appliquent les dispositions spéciales contenues dans le titre VI 'De la Vente' du livre III du Code Civil afférentes à la vente et non les dispositions générales relatives aux obligations.
Le vendeur est tenu d'une garantie d'éviction, d'une obligation de délivrance conforme et de la garantie de vices cachés de la chose qu'il vend.
La garantie des vices cachés constitue l'unique fondement sur lequel peut être recherchée la responsabilité d'un vendeur pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale.
L'assignation du 24 juillet 2022 ayant saisi le tribunal de commerce fait état de 'défauts et non conformités affectant la nacelle et rendant impossible son utilisation': défaut de sertissage des flexibles, mauvais choix du distributeur inférieur sur lequel a été constaté de nombreuses fuites, erreur de course du vérin de compensation, boîtier électrique non étanche.
Les conclusions de première instance au fond de la société AS COUVERTURE soutiennent que son action est fondée sur la non-conformité de la nacelle aux normes applicables à son domaine d'activité et qu'ainsi elle ressortirait de l'inexécution de l'obligation de délivrance conforme du vendeur, à laquelle est applicable un délai de prescription de cinq années à compter de la livraison de la chose.
Ces conclusions ne précisent pas quelles normes applicables n'auraient pas été respectées par le vendeur et/ou le fabricant de la nacelle.
L'expert judiciaire a conclu page 20 et 21 de son rapport que la nacelle avait subi une vérification initiale par un organisme agréé (France Contrôle), puis par France Levage, ne laissant apparaître aucune non-conformité au regard de l'arrêté du 1er mars 2004.
Il précise qu'ensuite, la nacelle a subi tous les contrôles obligatoires effectués par la société CLOAREC.
Il écrit 'on peut donc considérer que la nacelle était conforme'.
Il a conclu en revanche à l'existence de désordres préexistant à la vente, rendant impossible l'usage de la nacelle, qui sont précisément les désordres repris dans l'assignation et cités plus haut.
Sous couvert de non-conformités prétendues, l'action de la société AS COUVERTURE ETANCHEITE vise en fait les nombreux vices affectant la nacelle et la rendant impropre à l'usage auquel elle était destinée, soit des vices cachés au sens des dispositions de l'article 1641 du code civil.
En vertu des dispositions de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux années à compter de la découverte du vice.
La vente est intervenue le 08 avril 2013.
Les vices affectant la nacelle ont été connues dans leur nature, leur ampleur et leurs conséquences lorsque M. [S], expert judiciaire, a déposé son rapport au greffe, soit le 14 mai 2019.
L'acte introductif d'instance a été délivrée le 24 juillet 2022, alors que l'action était prescrite depuis le 14 mai 2021.
L'action est irrecevable et le jugement déféré infirmé.
La société AS COUVERTURE ETANCHEITE, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable comme prescrite l'action de la SASU AS COUVERTURE ETANCHEITE représentée par la SELARL EP& ASSOCIES représentée par Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire, engagée contre la société L.V.M.
Condamne la SASU AS COUVERTURE ETANCHEITE représentée par la SELARL EP& ASSOCIES représentée par Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire aux dépens de première instance et d'appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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