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Cour de cassation, 10 juillet 2002. 01-60.641

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-60.641

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon le jugement attaqué, la société Brit Air employant moins de mille salariés a contesté la désignation par le syndicat UGICT- CGT-PNC, affilié à la CGT, de M. X... en qualité de délégué syndical ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-11 et L. 412-21 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la société Brit Air de sa contestation, le tribunal d'instance énonce que si en principe les syndicats affiliés à la même organisation syndicale représentative sur le plan national ne peuvent désigner ensemble pour la même entreprise, un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi, la société Brit Air a admis que la CGC dispose et maintienne une double représentation syndicale au sein de son entreprise, que cette pratique est constante et fixe depuis 1990, soit depuis dix ans ; que la circonstance dans laquelle elle est née ne présente aucune particularité qui conduirait à ne réserver qu'à la CGC la désignation de deux délégués à l'exclusion de toute autre organisation syndicale qui aurait deux sections syndicales au sein de la société Brit Air ; qu'il s'est donc créé un usage dont M. X... et l'UGICT-CGT -PNC sont en droit de se prévaloir ; Attendu, cependant, que les règles qui régissent la désignation des délégués syndicaux au sein de l'entreprise sont, en principe, fixées par la loi ; que l'article L. 412-21 du Code du travail admet cependant l'existence de clauses plus favorables résultant de conventions ou d'accords collectifs et relatives notamment à l'institution de délégués syndicaux ou de délégués syndicaux centraux, dans tous les cas où les dispositions législatives n'ont pas rendu obligatoire cette institution ; qu'il s'ensuit que si le nombre des délégués, tel qu'il est fixé par la loi, peut être augmenté à la suite d'une négociation avec les syndicats représentatifs par un accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales sur les délégués syndicaux ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue, entre les parties, le 27 mars 2001 par le tribunal d'instance de Morlaix ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Annule la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-07-10 | Jurisprudence Berlioz