Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/01290 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDDI
N° de Minute : 24/1251
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[E] [H]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 24 Mai 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
- à M. le Préfet des Yvelines
-UDAF
LE : 24 Mai 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 24 Mai 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le vingt quatre Mai
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de Mme Julie LACOTE, greffier, à l’audience du 24 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [H]
[Adresse 4]
[Localité 8]
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoqué(e), absent(e) et représenté(e) par Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
- CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement avisé, absent
- UDAF
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [E] [H], né le 27 Décembre 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 15 Mai 2024 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 22 Mai 2024, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [E] [H] était absent(e) et représenté(e) par Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen d'irrégularité tiré du défaut de production du certificat mensuel du 15 mars 2024 :
La pièce querellée ayant été communiquée en cours de délibéré et transmise au conseil du patient, il n'y plus lieu à statuer de ce chef.
Sur l'absence de notification de l'arrêté préfectoral des mois de septembre 2023 et mars 2024 :
En l'état, l'absence de notification des arrêtés préfectoraux de septembre 2023 et mars 2024 dans le cadre du programme de soins ambulatoires, dont a fait l'objet le patient à compter du 25 août 2023, est sans incidence en ce que lesdits arrêtés sont étrangers à la procédure de réintégration.
L'exception d'irrégularité sera donc écartée.
Sur l'absence de motivation et de justification de la décision de réintégration
L'arrêté du Préfet en date du 17 mai 2024 est parfaitement motivé en droit au regard des dispositions adéquates du code de la santé publique et en fait en faisant amplement référence au certificat médical établi le même jour par le Docteur [R], certificat joint audit arrêté, et dont la teneur est par ailleurs reprise par le Préfet.
Les moyens soutenus seront rejetés.
Sur le fond
Vu le certificat médical de réintégration, dressé le 15 Mai 2024, par le Docteur [B];
Dans un avis motivé établi le 21 mai 2024, le Docteur [T] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète en ce que notamment, le patient demeure fluctuant avec bizarreries comportementales persistantes, accompagnées de moments d'angoisses inexpliquées et soudaines sans motif apparent.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [E] [H], né le 27 Décembre 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [E] [H].
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, vice-président, assisté(e) de Mme Julie LACOTE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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