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Cour de cassation, 04 janvier 1990. 87-40.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.227

Date de décision :

4 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société NOVA SERVICES, SA, dont le siège est sis ... LA JOLIE (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale, section A), au profit de : 1°) Mme Sabine X..., demeurant ... La Jolie (Yvelines), 2°) La société HABITAT COMMUNAUTAIRE LOCATIF, ... (9ème), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Novaservices, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Habitat Communautaire Locatif, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 1986) que Mme X..., salariée de la société Novaservices, était affectée à l'entretien des locaux de la société Habitat communautaire locatif (HCL) ; que cette dernière société, désirant assurer elle-même cet entretien, a résilié le contrat qui la liait à la société Novaservices ; que celle-ci a alors informé Mme X..., par une lettre du 29 avril 1983, que son contrat de travail se poursuivait de plein droit avec la société HCL ; que cette société ayant refusé d'utiliser les services de Mme X..., celle-ci a assigné la société Novaservices et HCL devant la juridiction prud'homale pour rupture abusive du contrat de travail ; Attendu que la société Novaservices fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... diverses indemnités pour licenciement abusif, alors que, en déduisant de la seule lettre du 29 avril 1983 que la société Novaservices avait rompu le contrat de travail de Mme X..., tandis qu'au contraire, par cette lettre, la société Novaservices indiquait à Mme X... que son contrat de travail se poursuivait avec un nouvel employeur, ce qui impliquait qu'elle n'avait nullement l'intention de rompre ce contrat, ainsi qu'elle le rappelait dans ses conclusions, tout comme elle rappelait que Mme X... n'avait jamais sollicité auprès d'elle la poursuite de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire que la cour d'appel a estimé que par sa lettre du 29 avril 1983, la société Novaservices avait mis fin aux relations contractuelles liant les parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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