Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02616
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2VQ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 25 Août 2021 - RG n° 19/00277
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 01 JUIN 2023
APPELANT :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, substitué par Me M'PANINGANI, avocats au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Z], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 23 mars 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 01 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [E] d'un jugement rendu le 25 août 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
M. [E] a été engagé par l'entreprise [5] le 3 mai 1994 en qualité de maçon - conducteur d'engin.
Le 4 juin 2018, il a complété une déclaration d'accident du travail en ces termes :
' Date de l'accident : 3 avril 2018 à 11 heures
Lieu de l'accident : sur un chantier chez M. [D] [N] à [Localité 6]
Lieu de travail occasionnel
Activité de la victime lors de l'accident: en train de terrasser
Nature de l'accident: choc psychologique
Objet dont le contact a blessé la victime : paroles humiliantes et attitude provocatrice de M. [B] [P] , chef d'équipe de l'entreprise [5]
Siège des lésions : psychisme
Nature des lésions: état anxieux aigû
Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : 8 h à 12 h / 12h30 à 16 h
Accident constaté et connu le 3 avril 2018 à 11 heures par ses préposés, décrit par la victime
Avec arrêt de travail.
Un certificat médical initial accident du travail/ maladie professionnelle a été établi par le docteur [H] le 4 juin 2018 faisant état d'un ' état anxieux aigü ayant évolué vers un syndrome anxio- dépressif sévère'. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu'au 13 juillet 2018.
Par courrier du 2 juillet 2018, la société [5] a émis des réserves.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ( la caisse ) a , par décision du 30 août 2018, notifié à M. [E] un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, indiquant qu'aucune suite n'ayant été donnée à différents courriers qui ont été adressés, la caisse a été dans l'impossibilité d'apprécier le caractère professionnel des faits évoqués, qu'il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Le 29 septembre 2018, M. [E] a saisi la commission de recours amiable pour contester ce refus de prise en charge.
Par décision du 11 février 2019, la commission a rejeté son recours et maintenu la décision de la caisse.
Le 18 juillet 2019, M. [E] a saisi le tribunal de grande instance de Coutances aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 25 août 2021, ce tribunal, devenu tribunal judiciaire de Coutances a :
- débouté M. [E] de son recours formé le 18 juillet 2019 à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche du 11 février 2019 et de l'ensemble de ses demandes,
- dit que M. [E] ne peut prétendre à la prise en charge du fait accidentel survenu le 3 avril 2018 au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- condamné M. [E] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 22 septembre 2021, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 3 janvier 2023, déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de son recours formé le 18 juillet 2019 contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse et de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau:
- recevoir sa demande de reconnaissance en accident du travail de l'événement du 3 avril 2018,
- infirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche du 11 février 2019,
- annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche du 30 août 2018,
- ordonner à la caisse de prendre en charge l'accident survenu le 3 avril 2018 au titre de la législation sur les accidents du travail,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel,
- débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes.
Par conclusions reçues au greffe le 7 mars 2023, déposées et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de:
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- constater que M. [E] est défaillant dans l'administration de la preuve
- dire qu'il ne peut prétendre à la prise en charge du fait accidentel survenu le 3 avril 2018 au titre de la législation professionnelle,
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : ' Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'
Il s'en suit que toute lésion survenue au temps et au lieu de travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Pour que la présomption d'imputabilité instituée par l'article susvisé s'applique, la victime doit établir la matérialité de la lésion et sa survenance au temps et au lieu de travail.
Dès lors que cette preuve est rapportée, la lésion est présumée imputable au travail et il incombe à la partie qui conteste l'origine professionnelle de l'accident de démontrer que le travail n'a joué aucun rôle dans l'apparition de la lésion.
En l'espèce, M. [E] expose qu'il a subi le 3 avril 2018 des paroles humiliantes et une attitude provocatrice de la part de M. [B] [P], chef d'équipe de l'entreprise [5].
A cet égard, il produit le témoignage de son collègue de travail, M. [X] qui expose :
' J'étais présent sur le chantier avec 4 autres salariés de l'entreprise [5]: M. [B], et 3 autres ouvriers. M. [E] est arrivé pour travailler. Il a dit bonjour à tout le monde et a été très mal accueilli par M. [B] qui l'a humilié devant nous tous en lui disant : 'Qu'est ce que tu fous là ' J'ai
pas besoin de toi, j'ai mon pelleteur', en me montrant et il a insisté. M. [S] [A] a répondu à M. [B] 'mais laisse le terrasser, il connaît son boulot' . Quand M. [E] est parti vers la mini- pelle pour faire son travail, M. [B] nous a dit : 'De toutes façons il se démerde, il sait ce qu'il a à faire !'
Dans la matinée, j'ai vu M. [B] toujours sur un ton humiliant faire une remarque à M. [E] quand il est descendu de sa mini- pelle sans son casque. M. [E] lui a demandé de lui parler autrement et j'ai vu M. [B] venir se coller plus proche du visage de M. [E]. (....)
J'ai vu M. [E] après ces faits, choqué, reprendre son travail angoissé (...)'
Force est de constater que ce témoignage est particulièrement circonstancié , à l'inverse de ceux des autres collègues présents, M. [W], M. [K] et M. [A] qui ont indiqué n'avoir rien vu ou entendu de l'échange entre M. [E] et leur chef de chantier, M. [B].
M. [B] a relaté qu'il avait rappelé à M. [E] de porter son casque de sécurité pour effectuer les travaux mais n'a fait référence à aucun autre événement.
Au vu du témoignage de M. [X], il convient de retenir que le 3 avril 2018 à 11 heures, il s'est produit un fait accidentel au temps et au lieu de travail, consistant en une agression verbale voire physique exercée par M. [B] à l'encontre de M. [E].
Cependant, ce dernier échoue à démontrer avoir subi une lésion à la suite de ce fait accidentel.
En effet, il produit un arrêt de travail établi le 9 avril 2018 émanant du docteur [V], soit 6 jours après les faits litigieux, en maladie et non au titre d'un accident du travail.
Ce n'est que le 4 juin 2018,soit deux mois plus tard, qu'un certificat médical initial a été établi au titre d'un accident du travail, mentionnant un état anxieux aigu ayant évolué vers un syndrome anxio- dépressif sévère.
Le certificat médical du 12 juin 2018 par lequel le docteur [V] [C], mentionne que l'arrêt de maladie de M. [E] daté du 9 avril 2018 est lié aux événements qui se sont produits au travail le 3 avril 2018, ne permet pas de démontrer le lien de causalité avec le fait accidentel, le médecin ne faisant que rapporter les propos de M. [E] mais n'ayant rien constaté par lui - même.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse de refus de prise en charge du fait accidentel du 3 avril 2018 au titre de la législation professionnelle.
Le jugement déféré étant confirmé sur le principal, il le sera également sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
M. [E] qui succombe supportera les dépens d'appel et sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] aux dépens d'appel,
Déboute M. [E] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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