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Cour de cassation, 16 janvier 2019. 14-25.096

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-25.096

Date de décision :

16 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2019 Péremption d'instance Mme X..., président Arrêt n° 50 F-D Pourvoi n° T 14-25.096 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Jacqueline Y..., ayant été domiciliée [...] , décédée, contre l'arrêt rendu le 16 juin 2014 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Charles Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : Mme X..., président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Reynis, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat de Jacqueline Y..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la requête en constatation de la péremption d'instance : Vu l'article 386 du code de procédure civile ; Attendu que dans le litige opposant Jacqueline Y... à M. Charles Z..., un arrêt de la Cour de cassation (1re Civ., 18 novembre 2015, pourvoi n° T 14-25.096) a constaté l'interruption de l'instance en raison du décès de Jacqueline Y... et imparti aux héritiers un délai de six mois pour accomplir les diligences nécessaires en vue de la reprise d'instance ; Qu'un arrêt (1re Civ., 13 juillet 2016, pourvoi n° T 14-25.096) a prononcé la radiation du pourvoi formé par Jacqueline Y..., en l'absence de reprise de l'instance ; Attendu qu'aucune partie n'ayant accompli de diligence pendant deux ans à compter de cette dernière décision, il y a lieu de constater la péremption de l'instance ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro T 14-25.096 ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf.

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