Cour de cassation, 25 juin 2009. 08-15.186
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.186
Date de décision :
25 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes sous seing privé des 5 et 11 février 1999, la société Swan, actuellement en liquidation prise en la personne de son liquidateur M. X..., a vendu à la société Reid Corporation London et Ile-de-France Ltd des lots de copropriété situés dans un immeuble à Nice ; que la vente devait être réitérée par acte authentique le 15 mars 1999, date prorogée au 6 mai 1999 ; que le 8 juin 1999, le notaire représentant la société Reid Corporation London et Ile-de-France Ltd a remis à la Caisse des dépôts et consignations (la CDC) un chèque correspondant au solde du prix ; que le 14 juin 1999, la CDC a adressé ce chèque en recommandé à son service des transferts internationaux situé à Paris ; que le chèque n'étant jamais arrivé à destination, la société Swan a, le 2 septembre 1999, après la déclaration de perte du chèque par la CDC le 28 août 1999, engagé une nouvelle négociation en vue de réitérer la vente moyennant un surcroît de prix de 20 % ; que le 28 janvier 2000, le notaire chargé de la vente ayant dressé un procès-verbal de défaut, les biens concernés ont été vendus à une autre personne morale le 6 mars 2002 à un prix inférieur ; que le 5 mars 2003, la société Swan a assigné la CDC en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que pour condamner la CDC à payer à la société Swan une certaine somme correspondant à la perte de chance de réaliser la vente au prix initialement fixé, l'arrêt retient que, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, la perte de chance de voir se réaliser la vente aux conditions initiales n'avait pas pu, pour partie, trouver sa cause dans le fait que la société Swan avait entendu poursuivre les négociations sur des bases différentes et plus incertaines, dès lors qu'il y avait eu accord sur ces nouvelles bases, et qu'au surplus les négociations ayant abouti à cet accord n'avaient pu être ouvertes qu'en raison de la perte de chance de voir l'acquéreur effectuer un nouveau paiement à bref délai ; que, contrairement à ce que soutenait la société Swan, la remise entre ses mains de l'indemnité prévue au compromis de vente de février 1999 à titre de dommages-intérêts, en cas de non-réalisation de la vente du fait de l'acquéreur, représentait bien une indemnisation en l'occurrence partielle de son préjudice consécutif à la faute de la CDC, dès lors que cette faute avait été en partie à l'origine de la non-réalisation de la vente du fait de l'acquéreur, et du préjudice qui en était résulté ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'échec de la première vente ne trouvait pas également pour partie sa cause dans l'attitude de la société Swan qui aurait privilégié la poursuite des négociations moyennant un prix plus élevé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse des dépôts et consignations ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour la Caisse des dépôts et consignations.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice perte de chance subi par une venderesse (la société SWAN), par suite de la non-réalisation d'une vente, qui aurait été en grande partie due à la perte du chèque du solde du prix de vente, lequel avait été remis à un organisme bancaire (la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS) et d'avoir en conséquence condamné ledit organisme bancaire à indemniser la venderesse de la totalité de son préjudice ;
AUX MOTIFS QUE, bien que le délai pour régulariser la vente ait été expiré le 7 mai 1999, la société SWAN était en droit de soutenir qu'elle détenait une chance, si le signalement de la perte du chèque était intervenu plus tôt, de voir l'acquéreur accepter à bref délai de confirmer son paiement par l'établissement d'un nouveau chèque ou la réalisation d'un virement, et voir ainsi la vente se réaliser aux conditions initiales, dès lors que la remise du chèque, le 6 mai 1999, manifestait sans équivoque à cette date sa volonté d'acquérir, et que la persistance de son intérêt pour cette acquisition résultait également du fait de son acceptation, le 2 septembre 1999, de signer un nouveau protocole d'accord portant sur la vente des mêmes biens ; que, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, la perte de chance de voir se réaliser la vente aux conditions initiales n'avait pas pu (pour partie) trouver sa cause dans le fait que la société SWAN « avait entendu poursuivre les négociations sur des bases différentes et plus incertaines », dès lors qu'il y avait eu accord sur ces nouvelles bases, et qu'au surplus les négociations ayant abouti à cet accord n'avaient pu être ouvertes qu'en raison de la perte de chance de voir l'acquéreur effectuer un nouveau paiement à bref délai ; que, contrairement à ce que soutenait la société SWAN, la remise entre ses mains de l'indemnité prévue au compromis de vente de février 1999 à titre de dommages-intérêts, en cas de non-réalisation de la vente du fait de l'acquéreur, représentait bien une indemnisation (en l'occurrence partielle) de son préjudice consécutif à la faute de la Caisse, dès lors que cette faute avait été en partie à l'origine de la non-réalisation de la vente du fait de l'acquéreur, et du préjudice qui en était résulté ;
ALORS QUE le préjudice perte de chance n'est réalisé que par la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que le préjudice perte de chance de voir se réaliser la vente aux conditions initiales, subi par la société SWAN, ne pouvait pas lui être en partie imputé, car le second protocole de vente qu'elle avait signé le 2 septembre 1999 avec le même acquéreur montrait bien qu'un nouvel accord de vente était intervenu sur de nouvelles bases, sans caractériser en quoi l'échec de ce second acte (dont les conditions étaient très favorables à la venderesse, qui avait obtenu un prix 20 % supérieur à celui de la vente initiale) n'était pas imputable à la société SWAN, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
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