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Cour de cassation, 07 août 1995. 94-85.502

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.502

Date de décision :

7 août 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept août mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 1994, qui, pour conduite malgré une suspension du permis de conduire et conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement et a prononcé, à titre de peine complémentaire assortie de l'exécution provisoire, l'annulation de son permis de conduire et fixé à 3 ans le délai avant l'expiration duquel la délivrance d'un nouveau permis ne pourrait être sollicitée ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation par non application des articles 132-19 et 132-24 du nouveau Code pénal, violation par fausse application de l'article 132-10 même code, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Michel X..., déclaré coupable des délits de conduite d'un véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, à la peine d'emprisonnement de un an ; l'annulation de son permis de conduire pour une durée de trois ans étant par ailleurs prononcée ; "aux motifs adoptés des premiers juges que le tribunal estime toutefois que le comportement de ce conducteur qui persiste à exposer la vie des autres usagers de la route à de graves dangers en prenant le volant malgré un taux d'alcoolémie très important et qui manifestement n'entend nullement respecter les mesures de suspension ou d'annulation de son permis de conduire ne saurait, alors qu'il ne s'agit nullement d'un incident isolé et que les derniers antécédents datent de moins de cinq ans, conduire au prononcé d'une simple mesure d'avertissement ; "qu'une sanction dissuasive, ayant notamment pour objet d'éviter que Michel X... ne cause à nouveau la mort d'autrui, s'impose donc ; "qu'il y a lieu dès lors de condamner l'intéressé à un an d'emprisonnement ferme et de prononcer l'annulation de son permis de conduire en fixant le délai avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter un nouveau permis, à trois ans et en assortissant cette mesure de l'éxécution provisoire ; "et aux motifs propres que la peine infligée per le premier juge constitue une sanction proportionnée à la gravité des faits, adaptée à sa personnalité et conforme aux exigences de la défense de l'ordre public ; "qu'à bon escient, le premier juge a prononcé une peine d'emprisonnement ferme dans la mesure où le prévenu a déjà fait l'objet de plusieurs condamnations pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique dont une a entraîné le décès d'autrui ; "le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions pénales ; "alors que, si, par ces motifs, les juges du fond ont motivé la mesure de sûreté que constitue l'annulation du permis de conduire qu'ils ont prononcée ; en revanche ne se trouve pas spécialement motivé le choix qui a été fait de la peine de un an d'emprisonnement sans sursis prononcée ; ce choix ne pouvant légalement résulter de l'état de récidive du prévenu, fait non compris dans la poursuite avec visa du texte applicable" ; Attendu qu'en l'état des motifs reproduits au moyen la cour d'appel a, contrairement à ce qu'est allégué, justifié sa décision au regard des textes susvisés ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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