Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
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Chambre civile
Section commerciale
N° RG 22/00729
N° Portalis DBVO-V-B7G -DA7N
GROSSES le
aux avocats
N° 86-2023
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 27 Septembre 2023
DEMANDERESSE À L'INCIDENT :
SARL THOPHI 46 pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS CAHORS 791 933 351
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN,
et Me Soraya JOSEPH, avocate plaidante au barreau de BRIVE
INTIMÉE
DÉFENDERESSE À L'INCIDENT :
SAS NBB LEASE FRANCE 1 agissant en la personne de son Président actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social RCS PARIS 814 630 612
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Carolina CUTURI-ORTEGA, SCP JOLY CUTURI WOJAS, Avocats Dynamis Europe, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d'un jugement du tribunal de commerce de Cahors en date du 18 juillet 2022, RG 2021 1121
A l'audience tenue le 28 juin 2023 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 27 octobre 2017, la société NBB LEASE FRANCE 1 a consenti à la société THOPHI 46 la location d'un photocopieur MF 4024 Olivetti et un contrat de maintenance de cet appareil. À compter du 1er juillet 32020, les loyers sont demeurés impayés malgré mise en demeure.
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 14 janvier 2021, la société THOPHI 46 a été condamnée à régler à la société NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 8.635,20 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel majoré de 5% à compter du 23 septembre 2020.
Sur opposition, par jugement en date du 18 juillet 2022, le tribunal de commerce de CAHORS a prononcé la caducité du contrat de location financière conclu entre la société THOPHI 46 et la société NBB LEASE FRANCE 1 et a débouté cette dernière de sa demande en paiement de la somme de 9.406,20 euros, ordonné à la Société THOPHI 46 de restituer à ses frais à la société NBB LEASE FRANCE 1 le matériel objet du contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification du jugement, et condamné la société NBB LEASE FRANCE 1 à payer à la société THOPHI 46 la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La NBB LEASE FRANCE 1 a interjeté appel de cette décision, tous les chefs sont critiqués.
Les parties ont régulièrement conclu au fond en application des articles 908 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 7 mars 2023, la SARL THOPHI 46 forme incident et demande au magistrat de la mise en état de :
- radier l'affaire enrôlée sous le numéro RG 22/00729.
- condamner la société NBB LEASE France 1 à lui verser la somme de 1.000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société NBB LEASE France 1 aux entiers dépens d'instance.
Par conclusions en date du 27 juin 2023, l'appelante demande au magistrat de la mise en état de :
- débouter la société THOPHI 46 de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer la société NBB LEASE France l bien fondée et recevable dans ses entières fins, demandes, et prétentions ;
- débouter la société THOPHI 46 de sa demande de condamnation de la société NBB LEASE France 1 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Au jour où le magistrat de la mise en état statue sur l'incident, la décision entreprise a été exécutée, la demande de radiation doit être rejetée.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire est en état d'être plaidée au fond à la date figurant au dispositif de la présente ordonnance.
La société NBB LEASE France 1 n'a justifié de l'exécution de la décision que postérieurement à l'introduction de l'incident, elle supporte les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat faisant fonction de conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires civiles de la cour,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que l'instruction de l'affaire sera clôturée à l'audience de mise en état du
mercredi 25 octobre 2023 à 09 h 00
pour être plaidée devant la cour le mercredi 13 décembre 2023 à 14 h 00
Condamnons la société NBB LEASE France 1 aux dépens de l'incident,
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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