Cour de cassation, 11 juin 1997. 95-14.833
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.833
Date de décision :
11 juin 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Julien Michel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1994 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :
1°/ de M. Michel Z..., demeurant ...,
2°/ de M. Y... Javelle, demeurant Le Clos Saint-Pierre, 69780 Saint-Pierre du Chandieu,
3°/ du Crédit lyonnais, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
En présence de :
1°/ de M. Jean X..., demeurant ...,
2°/ de M. Michel X..., demeurant ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Julien Michel, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Julien Michel de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre Jean et Michel X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 octobre 1994), que MM. Z... et B... ont cédé, avec une grande garantie de passif cautionnée par le Crédit lyonnais, des parts de la société Julien Michel ;
qu'un jugement les a condamnés à payer à la société Julien Michel et à M. X..., porteur de parts, le montant du passif; que MM. Z... et B... ont fait appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel de M. B... recevable, alors, selon le moyen, que les mentions prévues par l'article 901 du nouveau Code de procédure civile, sont exigées en vue d'assurer le bon déroulement de la procédure d'appel et spécialement l'identification de la partie appelante; que la cour d'appel qui, pour déclarer recevable l'appel formé par M. B..., a retenu que les intimés n'allèguaient et ne rapportaient pas la preuve d'un grief, tout en constatant que l'appelant avait indiqué tant dans l'acte d'appel que dans ses conclusions une adresse inexacte, caractérisant ainsi les difficultés d'identification de l'appelant et donc l'existence d'un grief, a violé l'article 901 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel exigée en vue d'assurer l'identification de la partie appelante, constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée, qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief ;
Que la cour d'appel constate que la société Julien Michel et M. X... n'ont allégué aucun grief ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en condamnant MM. Z... et Javelle à payer à la société Julien Michel la somme de 69 000 francs seulement, alors, selon le moyen, que le juge peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement; que la cour d'appel qui, pour estimer que les appelants justifiaient d'un versement en exécution d'une clause de garantie de passif, s'est fondée sur une attestation du Crédit commercial de France, dont il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces du dossier qu'elle ait été régulièrement communiquée, en dépit d'une sommation de l'intimée de communiquer tous justificatifs des règlements allégués, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève également qu'il ressort d'une lettre de M. A..., conseil juridique, que, par un virement interbancaire, son compte ouvert au Crédit commercial de France a été débité d'une somme bloquée entre ses mains et représentant une partie du prix d'achat ;
qu'il retient, ensuite, que son montant doit être déduit du passif restant dû ;
Que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Julien Michel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Julien Michel à payer au Crédit lyonnais la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique