Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/06443 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDN6G
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 21 février 2027 - Tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 1ère section) - RG 09/12778
Ordonnance de radiation du 04 mars 2021 -Conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris, pôle 5-chambre 3 - RG n° 20/0345
APPELANTS
M. [D] [H]
né le 25 octobre 1948 à [Localité 18] (75)
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.C.P. [D] [H]-Benoit MALON
SCP titulaire d'un Office notarial
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de Paris, toque : E0435
Assistés de Me Maxime BUSSIERE, avocat de barreau de Paris, toque : E490
INTIMES
MAITRE [F] [O], es qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA [L] DE BERE
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Assisté de Me Annabelle ARVIEU de la Selarl RACINE, avocat au barreau de Nantes
M. [P] [Z] [I]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Défaillant
[B] [U] épouse [X] décédée le 10 décembre 2007
[Adresse 4]
[Localité 16]
SARL. ALPHA AK, en liquidation judiciaire
représentée par son liquidateur, la SELARL [A]-[G], prise en la personne de Me [V] [G], nommé à cette fonction selon jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz en date du 13 décembre 2017
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de Paris, toque : G0334
INTERVENANTES
SELARL Frédéric BLANC - MJO - Mandataires Judiciaires (MJO)
Immatriculée au R.C.S. Poitiers de sous le n° 499 270 643
Prise en sa qualité de mandataire ad'hoc désigné à ces fonctions selon jugement du tribunal de commerce de Nantes du 28 août 2029 et jugement rectificatif de ce même tribunal du 24 mars 2021, venant aux droits de Maître [F] [O] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA [L] DE BERE (immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 397 087 705, dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 15])
[Adresse 13]
[Localité 17]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Assistés de Me Annabelle ARVIEU de la Selarl RACINE, avocat au barreau de Nantes
S.E.L.A.R.L. [A] ET [G]
Prise en la personne de Maître [V] [G] en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ALPHA AK, désigné à ses fonctions selon jugement du tribunal de grande instance de Metz en date du 13 décembre 2017.
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de Paris, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, et Mme Sandra Leroy, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H], M. [I] et Mme [U], épouse [X], étaient indivisément propriétaires d'un local commercial sis [Adresse 14] à [Localité 19], d'une surface de 186,23 m², exploité par la société [L] de Bère dont la gérante était Mme [L].
Par jugement en date du 22 avril 1998, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert au bénéfice de la société [L] de Bère une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement en date du 13 janvier 1999, le tribunal arrêtait un plan de continuation au profit de la société [L] de Bère, puis par jugement en date du 31 octobre 2007, ouvrait à son égard une procédure de liquidation judiciaire et nommait Me [O], ès qualités de liquidateur judiciaire. Le bien immobilier avait été vendu le 30 mars 2007 à la société Alpha AK, l'acte de vente étant passé par devant Me [S] et la société civile professionnelle titulaire d'un office notarial [H]-Benoît-Malon. L'acte énonçait que le local était donné à bail commercial à Mme [L] alors même que la société [L] de Bère était titulaire d'un bail commercial aux termes d'un acte sous seing privé en date du 31 juillet 2002.
Une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris en date du 6 juin 2007, rendue à la requête de la société Alpha AK, constatait l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial de Mme [L] sur les locaux commerciaux et ordonnait l'expulsion de cette dernière.
Le liquidateur de la société [L] de Bère considérant que celle-ci était titulaire du bail formait tierce opposition, laquelle aboutissait à une ordonnance de rétraction en date du 17 avril 2008, infirmée par arrêt de cette cour en date du 21 novembre 2008. Le pourvoi contre cette décision a fait l'objet d'un arrêt de cassation en date du 8 avril 2010. Cependant, la société Alpha AK, au cours de cette instance, avait fait procéder à l'expulsion le 5 février 2008.
Le liquidateur a saisi au fond le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement en date du 9 octobre 2012, le tribunal a, en substance, dit que la société [L] de Bère était titulaire du bail commercial en date du 31 juillet 2002 portant sur les locaux sis [Adresse 14] à [Localité 19], condamné la société Alpha AK à verser à Me [O], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [L] de Bère, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de son expulsion irrégulière et à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'expulsion, consistant en la valeur du fonds de commerce au 1er février 2008, dit que Me [S], notaire, Me [H], la société civile professionnelle titulaire d'un office notarial [H]-Benoît-Malon, M. [I] et Mme [U] devront garantir la société Alpha AK de toute condamnation au profit du liquidateur es qualités, à l'exception de la condamnation à la somme de 20 000 euros, et, avant dire droit sur le montant du préjudice, a ordonné une mesure d'expertise.
La cour d'appel de Paris a, par arrêt définitif du 3 juin 2015 (RG n°13/00285), débouté la société Alpha AK de sa demande de garantie à l'encontre de Me [S] et confirmé les autres dispositions du jugement.
Après dépôt du rapport d'expertise, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 21 décembre 2017, condamné la société Alpha AK à verser au liquidateur, ès qualités, de la société [L] de Bère la somme de 550 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de son fonds de commerce, condamné in solidum Me [H], la société civile professionnelle [H]-Benoît-Malon, M. [I], Mme [U] à garantir la société Alpha AK au paiement de la somme de 550 000 euros, débouté la société Alpha AK de sa demande de condamnation de ces derniers au paiement des sommes de 174 607, 90 euros, 39 068,90 euros et de 200 000 euros, les a condamnés in solidum à payer au liquidateur, es qualités, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant notamment les frais d'expertise et a dit n' y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Le 20 mars 2017, la société civile professionnelle [H]-Benoît-Malon et Me [H] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 20 mars 2017.
Postérieurement à sa déclaration d'appel, la société Alpha AK a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire prononcé par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz en date du 14 juin 2017.
La société [A] ' [G] prise en la personne de Me [A], mandataire judiciaire de la société Alpha AK, est intervenue volontairement.
Le liquidateur judiciaire de la société [L] de Bère a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur de la société Alpha AK, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 août 2017.
Le 31 décembre 2017, la société Alpha AK a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire.
L'instance a fait l'objet d'une première ordonnance de radiation, le 13 septembre 2018, puis après sa réinscription au rôle, d'une seconde ordonnance de radiation, le 4 mars 2021, suivie d'une nouvelle réinscription.
Le tribunal de commerce de Nantes a, par décision du 28 août 2019 et jugement rectificatif du 24 mars 2021, clôturé la liquidation judiciaire de la société [L] de Bère et désigné la société MJO prise en la personne de Me [K] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de poursuivre les instances en cours liées à cette société. Le mandataire ad hoc est intervenu volontairement à l'instance.
MOYENS ET PRÉTENTIONS EN CAUSE D'APPEL
Pour leur exposé complet, il est fait renvoi aux écritures visées ci-dessous :
Vu les conclusions récapitulatives de la société civile professionnelle [H]-Benoît-Malon et Me [H], en date du 12 septembre 2017, tendant à voir la cour infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société Alpha AK de sa demande de les voir condamner à lui verser les sommes de 135 639 euros, 39 068,90 euros et de 200 000 euros, statuer à nouveau, débouter le liquidateur, es qualités, de sa demande en réparation d'un préjudice et dire en conséquence sans objet la demande en garantie formée par la société Alpha AK, en tous les cas, condamner le liquidateur ès-qualités à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, aux dépens de première instance et d'appel dont la distraction est demandée ;
Vu les conclusions récapitulatives du mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [L] de Bere et du mandataire ad hoc, en date du 13 octobre 2022, tendant à voir la cour juger recevable l'intervention volontaire du mandataire ad hoc, confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a condamné la société Alpha AK à verser la somme de 550 000 euros, en réparation du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce de la société [L] de Bere, statuer à nouveau, ordonner l'admission de la créance de la liquidation judiciaire de la société [L] de Bère, en réparation du préjudice résultant de la perte par cette dernière de son fonds de commerce exploité au passif de la société Alpha AK, à hauteur de la somme de 550 000 euros, réparer l'omission de statuer commise par le tribunal de grande instance de Nantes s'agissant de la demande de condamnation in solidum formée par le liquidateur de la société [L] de Bère à l'encontre de la société civile professionnelle [H]-Benoît-Malon, Me [H], M. [I], Mme [U], y faisant droit, les condamner in solidum à payer la somme de 550 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de la perte du fonds de commerce, celle de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont la distraction est demandée ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société Alpha AK, représentée par son liquidateur, en date du 22 avril 2021, tendant à voir la cour confirmer le jugement du 21 février 2017 en ce qu'il a condamné in solidum Me [H], la société civile professionnelle [H]-Benoît-Malon, M. [I] et Mme [U] à garantir la société Alpha AK de la somme de 550 000 euros, y ajoutant et l'infirmant, les condamner in solidum à lui payer la somme de 374 607,90 euros, celle de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile dont la distraction est demandée et débouter le mandataire ad hoc de sa demande de paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Rien ne s'oppose à recevoir l'intervention volontaire du mandataire ad hoc venant aux droits du mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [L] de Bère et celle de la société [A] ' [G] prise en la personne de Me [A], en qualité de mandataire judiciaire de la société Alpha AK.
Sur le préjudice du liquidateur de la société [L] de Bère, es qualités :
à l'appui de leur demande d'infirmation, les appelants soutiennent que le liquidateur es qualités n'aurait jamais été en mesure de céder le droit au bail au prix de 550 000 euros, qu'en effet le local n'était plus exploité et que le bailleur n'aurait jamais donné son accord pour une telle cession sans contrepartie, que le préjudice, tout comme la perte de chance de céder le bail étaient nuls.
Cependant, ainsi que le soutiennent à bon droit le liquidateur judiciaire et le mandataire ad hoc de la société [L] de Bère, es qualités, de première part, le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 9 octobre 2012, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris sur ces chefs, a dit que le préjudice subi par le liquidateur, es qualités, du fait de l'expulsion consistait en la valeur du fonds de commerce au 1er février 2008, de sorte que la contestation de l'existence et la matérialité du préjudice se heurte à l'autorité de la chose jugée.
De seconde part, le défaut d'exploitation résultant de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est un motif légitime de non-exploitation au sens de l'article L. 145-8 du code du commerce, comme l'a relevé le premier juge. En l'espèce, le tribunal de commerce de Nantes avait autorisé par jugement du 17 octobre 2007 la poursuite de l'exploitation jusqu'au 19 avril 2008 et, par le jugement de liquidation judiciaire en date du 5 novembre 2007, la poursuite de l'activité administrative jusqu'au 23 novembre 2007 de sorte qu'à la date de l'expulsion, soit le 5 février 2008, le bailleur n'aurait pu légitimement opposer au preneur un défaut d'exploitation du fonds. La valeur du droit au bail, dont l'évaluation par l'expert désigné par le premier juge, soit à la somme de 550 000 euros, n'est pas en elle-même critiquée par les appelants, a donc été retenue à bon droit par le premier juge comme constituant la réparation du préjudice subi par la société [L] de Bère.
Au demeurant, le bailleur, alors même qu'il a été condamné à payer à la liquidation judiciaire du preneur cette même somme de 550 000 euros, ne conteste ni l'existence ni le montant du droit au bail, de sorte que les appelants sont mal fondés à soutenir que la société Alpha AK se serait opposée à toute cession du droit au bail ou aurait subordonné celle-ci à des modalités ou à une contribution qui auraient empêché le cédant de percevoir la valeur économique que l'expert judiciaire a liquidée.
La société Alpha AK ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, il convient d'ordonner l'admission de la créance de la liquidation judiciaire de la société [L] de Bère en réparation du préjudice résultant de la perte par cette dernière de son fonds de commerce exploité [Adresse 14] à [Localité 19], au passif de la société Alpha AK, à hauteur de la somme de 550 000 euros.
Sur la demande de condamnation in solidum de la société civile professionnelle [H]-Benoît-Malon, M. [H], M. [I] et Mme [U] avec la société Alpha AK :
Aux termes de ses écritures de première instance, le liquidateur de la société [L] de Bère avait demandé la condamnation in solidum de ces parties avec la société Alpha AK à lui payer, es qualités, la somme de 550 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'expulsion. Le premier juge a omis de statuer sur ces demandes alors même que sa décision du 9 octobre 2012, sur ce point définitive, avait condamné ces parties à garantir la société Alpha AK de toute condamnation au profit du liquidateur es qualités, à l'exception de la condamnation à la somme de 20 000 euros et que les motifs du jugement attaqué retiennent que les intéressés devront garantir in solidum la société Alpha AK du paiement de la somme de 550 000.
Les appelants ne s'opposent pas à ce chef de demande, laquelle est justifiée par le fait que chacune des parties visées a concouru, par sa faute, au préjudice de la société [L] de Bère.
Sur les demandes de la société Alpha AK :
Elle soutient que le notaire devra également l'indemniser en application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, du préjudice résultant de l'impossibilité d'obtenir le paiement des loyers échus sur la période allant de l'acquisition du bien, soit du 30 mars 2007, jusqu'à l'expulsion qui est intervenue le 1er février 2008, préjudice qui comporte la dette locative du 1er avril 2007 au 31 janvier 2008 : 13 563,90 euros x 10 = 135 639 euros à laquelle s'ajoute le montant de la cession de créance figurant dans l'acte de vente du 30 septembre 2007 à hauteur de la somme de 39 068,90 euros, soit un total de 174 607,90 euros.
Elle rappelle que cette créance locative avait fait l'objet du titre exécutoire constitué par l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 juin 2007 condamnant [N] [L] et sa caution au titre des loyers impayés au 31 mai 2007 pour la somme de 66 170,70 euros, outre une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation à compter du 1er juin 2007 pour un montant égal au loyer contractuel augmenté des charges. Selon la bailleresse, la faute commise par les vendeurs et les notaires, en indiquant dans l'acte de vente que la locataire était Mme [L] et non la société [L] de Bère, a pour conséquence par l'impossibilité de percevoir les loyers en exécution du bail présenté par le notaire et le vendeur au moyen des sûretés dont était assorti le bail, les engagements de caution dont les engagements de cautionnement personnel et hypothécaire.
Cependant, dès lors que la société Alpha AK n'établit pas la solvabilité de Mme [L] et de ses cautions personnelle et réelle, elle ne démontre pas de lien de causalité entre la fausse indication de la personne titulaire du bail et le préjudice résultant de l'impayé des loyers ou indemnités d'occupation par la société [L] de Bère, étant rappelé qu'à la date de l'acquisition du bail, elle savait que la dette locative était d'un montant 39 068,90 euros, les bailleurs lui ayant cédé leur créance. Par ailleurs, ainsi qu'il est relevé dans le jugement du 9 octobre 2012, la société Alpha AK avait pris soin, dès son acquisition de l'immeuble, d'indiquer à la société [L] de Bère qu'elle était sa nouvelle bailleresse. Une enseigne n'étant pas une personne, la société Alpha AK ne peut soutenir utilement qu'elle s'était en réalité adressée à une enseigne et non pas à la personne morale.
La société Alpha AK demande également la condamnation des vendeurs et du notaire à lui payer la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du fait qu'elle a dû faire face à un contentieux long et complexe.
Cependant, ainsi que l'a relevé le premier juge, la bailleresse a exécuté le 1er février 2008 à ses risques et périls l'ordonnance d'expulsion obtenue à l'encontre de Mme [L] alors que le fonds était exploité par la société [L] de Bère et ce, sans attendre qu'il soit statué sur la procédure en tierce opposition engagée par le mandataire-liquidateur, ce qui lui a irrémédiablement fait perdre le fonds de commerce. La longueur et la complexité de ce contentieux lui sont donc imputables également étant ajouté que la société Alpha AK ne démontre pas l'exisstence et, a fortiori le montant du préjudice moral allégué.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris sera confirmé sur l'indemnité de procédure allouée.
La société civile professionnelle [H]-Benoît-Malon et Me [H] qui succombent principalement doivent être condamnés aux dépens, déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer aux intimés, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort ;
Reçoit en leur intervention volontaire la société MJO prise en la personne de Me [K] en qualité de mandataire ad hoc de la société [L] de Bère et la société [A] ' [G] prise en la personne de Me [A], en qualité de mandataire judiciaire de la société Alpha AK ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce que sauf en ce qu'il a condamné la société Alpha AK à verser la somme de 550 000 euros, en réparation du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce de la société [L] de Bère ;
Statuant à nouveau,
Ordonne l'admission de la créance de la liquidation judiciaire de la société [L] de Bère, en réparation du préjudice résultant de la perte par cette dernière de son fonds de commerce exploité au passif de la société Alpha AK, à hauteur de la somme de 550 000 euros ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société civile professionnelle [H]-Benoît-Malon, Me [H], M. [I], Mme [U], à garantir la société [L] de Bère représentée par la société MJO prise en la personne de Me [K] en qualité de mandataire ad hoc du paiement de la somme de 550 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de la perte du fonds de commerce outre à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société civile professionnelle [H]-Benoît-Malon et Me [H] à payer à la société Alpha AK représentée par la société [A] ' [G] prise en la personne de Me [A], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum aux dépens ;
Rejette toute autres demandes.
La greffière, La présidente,