Berlioz.ai

Cour d'appel, 23 mai 2019. 18/00722

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00722

Date de décision :

23 mai 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 23 MAI 2019 N° 2019/213 Rôle N° RG 18/00722 N° Portalis DBVB-V-B7C-BBYXE [K] [B] C/ Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] SAS BRIGNOLDIS Société CPAM DU VAL DE MARNE Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Elie MUSACCHIA -Me Antoine DONSIMONI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 14 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03825. APPELANTE Madame [K] [B] née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1] ([Localité 1]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée par Me Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS, avocat au barreau de NICE. INTIMEES Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL AGENCE REX, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Antoine DONSIMONI de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE. SAS BRIGNOLDIS, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Antoine DONSIMONI de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE. CPAM DU VAL DE MARNE, demeurant [Adresse 5] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 Mars 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame VELLA, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier GOURSAUD, Président Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller Madame Anne VELLA, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2019. ARRÊT Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2019, Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et procédure Mme [K] [B], née le [Date naissance 1] 1938, expose que le 6 octobre 2011 elle a chuté et s'est blessée au bras droit alors qu'elle se trouvait à l'extérieur du centre commercial [Localité 2] abritant notamment l'enseigne Leclerc, à [Localité 3]. Par arrêt rendu en matière de référé le 4 juillet 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a désigné le docteur [P] en qualité d'expert pour évaluer les conséquences dommageables de la chute. Cet expert a été remplacé par le docteur [Z] qui a déposé son rapport le 7 juillet 2014. Par actes des 20, 21 avril 2015 et 27 mai 2015, Mme [B] a fait assigner la SAS Brignoldis, exploitant le centre commercial, et le syndicat des copropriétaires du centre commercial Saint-Jean à Brignoles, devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis à la suite de la chute, et ce en présence de la CPAM du Val de Marne. Selon jugement du 14 décembre 2017, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a : - rejeté la demande de mise hors de cause de la société Brignoldis ; - juger que la responsabilité de la société Brignoldis et du syndicat des copropriétaires dans la production des blessures subies par Mme [B] n'est pas démontrée ; - rejeté en conséquence, les demandes en paiement de Mme [B] ; -condamné Mme [B] à payer à la société Brignoldis et au syndicat des copropriétaires, ensemble la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande de Mme [B] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [B] aux dépens. Il a refusé de mettre hors de cause la société Brignoldis au motif qu'avec le syndicat des copropriétaires, ils n'établissent pas que les bornes mises en cause seraient situées sur les parties communes de la copropriété. Il a jugé que Mme [B] ne démontre pas que les bornes qui seraient à l'origine de sa chute auraient eu une position ou un état anormal de telle sorte que la responsabilité de la société Brignoldis et du syndicat des copropriétaires n'est pas engagée et les demandes d'indemnisation à leur encontre ont été rejetées. Il a statué sur le fondement de l'article 1384 du code civil, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de la réforme. Si la matérialité de la chute n'est pas contestable, il a considéré que la présence des bornes à l'entrée des centres commerciaux est courante, et qu'en l'espèce, leur couleur est plus foncée que celle du sol environnant dont elles se distinguent. En conséquence, faute d'établir l'anormalité de ces bornes, Mme [B] a été déboutée de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration du 12 janvier 2018, dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées Mme [B] a relevé appel de ce jugement en ce : - qu'il a dit que la responsabilité de la société Brignoldis et du syndicat des copropriétaires n'est pas démontrée, - qu'il a rejeté les demandes en paiement qu'elle a formulées. Prétentions et moyens des parties Selon ses conclusions du 10 septembre 2018, Mme [B] demande à la cour de: ' réformer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions ; ' constater que les normes techniques édictées par le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 et l'arrêté du 15 janvier 2007 pris pour son application n'ont pas été respectées ; ' constater la faute de la société Brignoldis et du syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice ; à titre subsidiaire : ' constater que la borne litigieuse revêtait un caractère anormal et a joué un rôle causal dans l'accident survenu le 6 octobre 2011 ; ' constater le lien de causalité avec le préjudice qu'elle subit ; ' condamner in solidum la société Brignoldis et le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme totale de 1.047.198,87€ avec intérêts à compter du 6 novembre 2013 date de la consolidation et capitalisation des intérêts, correspondant à l'indemnisation des postes suivants : - assistance par tierce personne temporaire : 34'944€, - assistance par tierce personne permanente : 27'621,27€ - perte de gains professionnels actuels : 116'160€ - perte de gains professionnels futurs : 810'723,60€ - perte d'une chance de reclassement professionnel : 5000€ - déficit fonctionnel temporaire : 16'250€ - souffrances endurées : 4000€ - déficit fonctionnel permanent : 18'000€ - préjudice esthétique : 3500€ - préjudice d'agrément : 10'000€ ' condamner in solidum la société Brignoldis et le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 7500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil ; ' débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes et juger que la décision sera déclarée opposable à la CPAM de Créteil. Elle soutient que la société Brignoldis, qui ne démontre pas que la borne qu'elle a heurtée avant d'entraîner sa chute serait située sur les parties communes du centre commercial, doit être maintenue en la cause. Elle fait valoir que les parties intimées ont commis une faute en ne respectant pas la réglementation applicable telle qu'elle est issue de l'article L. 111-7-3 du code de la construction, applicable tant sur les voies publiques que sur les voies privées ouvertes à circulation publique qui prévoit des caractéristiques techniques du mobilier urbain afin que celui-ci soit aisément détectable par les personnes handicapées. Elle a fait dresser un constat d'huissier qui établit que les dimensions ne sont pas conformes aux dispositions réglementaires. Par ailleurs, ces bornes doivent présenter des couleurs contrastées soit avec leur support, soit avec l'arrière-plan ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il s'agit là d'un manquement fautif relevant de l'application de l'article 1240 du code civil voire d'une faute pénale au sens du code de la construction et de l'habitation. Cette faute ne doit pas être appréciée au regard de la victime. En effet, elle peut s'appliquer aux autres personnes voyant leur mobilité affectée de façon temporaire par le fait qu'elles sont en train de pousser un objet encombrant et lourd comme un caddie ce qui était son cas. À titre subsidiaire, elle se fonde sur les dispositions de l'article 1242 du code civil dans sa dernière codification et elle soutient que si la borne litigieuse avait mesuré un mètre et qu'elle avait été de couleur voyante, elle n'aurait pas manqué de l'apercevoir. Or le défaut de visibilité est constitutif d'une anormalité de la chose et son rôle causal, non conforme à la réglementation est avéré en l'espèce. La matérialité de sa chute sur la borne litigieuse n'est pas contestable et elle est établie par la déclaration de M. [Q], qui en était le témoin. Le lien de causalité est établi. Elle demande l'indemnisation de son préjudice en soulignant que l'expert a omis de quantifier la nécessité qui était la sienne d'avoir recours à une tierce personne avant la consolidation. Elle estime que cette aide a été de 4 heures par jour 7 jours sur 7, moyennant un coût horaire de 12€. Cette indemnisation est également due après la consolidation à raison de 3 heures par semaine et à titre viager en vertu d'un euro de rente issue de la Gazette du Palais 2016. Sa perte de gains professionnels actuels est avérée. Fille d'[O] [B], elle est une musicienne réputée qui joue de plusieurs instruments notamment du saxophone alto et de la trompette. Bien qu'âgée de 73 ans à l'époque de sa chute, elle était en pleine activité. N'étant pas soumise à la législation des accidents du travail, elle n'a pas pu bénéficier d'un maintien de son salaire. Sollicitée en 2011 par le cirque Amar, elle a dû refuser la proposition pour la saison 2012 mais également pour la saison 2013. Il s'agissait d'un contrat de 22 jours par mois pour un salaire de 220€ par jour. Elle demande l'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs puisque le cirque Amar souhaitait à nouveau l'engager en 2014 dans les mêmes conditions financières que celles prévues par le contrat du 11 septembre 2011 ce qu'elle a dû refuser. Elle aurait dû percevoir en 2014 un salaire net mensuel de 4840€ et pour l'année 2015 un salaire mensuel net de 6000€. Le revenu mensuel moyen sur ces deux années écoulées s'élève donc à 5420€, somme dont elle demande la capitalisation. Elle subit manifestement une incidence professionnelle qu'elle chiffre à 5000€. Par conclusions d'appel incident du 11 juin 2018, la société Brignoldis et le [Adresse 1] demandent à la cour, de : ' réformer le jugement qui a débouté la société Brignoldis de sa demande de mise hors de cause ; ' prononcer la mise hors de cause de la société Brignoldis ; ' confirmer le jugement pour le surplus ; ' condamner Mme [B] à leur payer la somme de 2500€ à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de leur conseil ; à titre subsidiaire si la cour venait à retenir le rôle actif de la borne dans la réalisation du dommage de : ' juger que Mme [B] a commis des fautes d'imprudence et d'inattention de nature à les exonérer de leur responsabilité ; ' la débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes ; à titre plus subsidiaire ' juger que Mme [B] a commis des fautes d'imprudence et d'inattention de nature à entraîner un partage de responsabilité ; ' prononcer un partage de responsabilité entre eux et Mme [B] ; à titre encore plus subsidiaire ' débouter Mme [B] de ses demandes indemnitaires formulées au titre de la tierce personne, de la perte de gains actuels, de la perte de gains futurs et de l'incidence professionnelle comme étant injustifiées et infondées ; ' ramener les autres demandes indemnitaires de Mme [B] à de plus justes proportions. Pour être mise hors de cause, la société Brignoldis produit le règlement de copropriété du centre commercial [Localité 2] dont il résulte que la borne sur laquelle Mme [B] aurait chuté est située sur les parties communes du centre commercial, dont elle n'est donc ni propriétaire ni gardienne. Les intimés soutiennent que Mme [B] ne produit pas d'éléments de preuve objective et crédible venant attester qu'elle a chuté sur une borne. En effet, elle se prévaut uniquement d'une attestation d'un témoin qui est un de ses proches et qui l'héberge à titre gracieux, dans un studio lui appartenant, à chaque fois qu'elle vient dans la région. Par ailleurs, le rapport d'intervention établie par les sapeurs-pompiers indique qu'elle a été victime d'une chute mécanique de sa hauteur et, selon les témoins, à la suite d'une crise convulsive. Les dispositions réglementaires dont Mme [B] se prévaut ne sont pas applicables aux faits de l'espèce puisque les bornes litigieuses ne sont pas un aménagement spécialement conçu pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite. En effet, ce texte vise expressément les aménagements relatifs au cheminement pour garantir l'accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite. Ne sont donc visés que les bornes et les poteaux situés sur ces cheminements. En conséquence, les bornes litigieuses présentes devant l'accès du centre commercial ne sont pas soumises aux normes édictées par le décret du 21 décembre 2006 et de son arrêté du 15 janvier 2007. Au surplus Mme [B] n'allègue nullement être atteinte d'un quelconque handicap et elle ne peut invoquer cette réglementation à son profit. C'est à tort que Mme [B] soutient que les bornes n'auraient pas été suffisamment visibles pour une personne normalement attentive. Les déclarations du témoin M. [Q] sont contredites par le constat d'huissier établi par la requérante elle-même. Bien au contraire, de ce constat il ressort que les bornes n'occupaient pas une position anormale puisqu'elles présentent une hauteur de 30cm et une largeur de 25,5cm, et donc des dimensions largement visibles. Par ailleurs, il ne s'agissait pas d'une seule borne isolée mais d'un ensemble de bornes disposées tout le long du trottoir d'accès au centre commercial afin d'empêcher le stationnement intempestif des véhicules avec un espacement à intervalles réguliers de 1,50m. Le contraste entre la couleur de la borne et le sol était également largement suffisant. À titre subsidiaire, ils estiment que Mme [B] a commis une faute d'imprudence et d'inattention d'autant plus qu'elle connaît parfaitement les lieux. À titre encore plus subsidiaire et sur la réparation du préjudice, ils rappellent l'état antérieur important de Mme [B] qui a nécessité la pose d'une prothèse totale de l'épaule droite au mois de septembre 2010. Mme [B] éprouvait déjà de grandes difficultés pour effectuer les gestes de la vie courante. Il n'existe aucun lien entre l'accident du 6 octobre 2011 et un prétendu besoin d'assistance par tierce personne. L'expert n'a pas oublié d'évaluer ce préjudice, il l'a tout simplement écarté après avoir été destinataire d'un dire. La demande d'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels sera rejetée puisque son état de santé ne lui aurait pas permis d'accomplir les prestations sollicitées ; prestations qui au surplus, ne concernent qu'une année pour la période du 14 janvier 2012 au 3 janvier 2013 mais aussi des frais de logement à la charge de Mme [B]. La demande formulée au titre de la perte de gains professionnels futurs devra également être rejetée. Il lui appartient de rapporter la preuve des revenus qu'elle prétend avoir perçus par le passé ce qu'elle ne fait pas. Compte tenu de son âge, il n'y a pas d'incidence professionnelle. Les autres demandes devront être ramenées à de plus justes proportions et l'indemnisation du préjudice d'agrément sera rejetée. La CPAM du Val de Marne, assignée par Mme [B], par acte d'huissier du 16 avril 2018, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat. Par courrier du 3 mai 2018, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 5823,50€, correspondant en totalité à des prestations en nature. L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur la matérialité de la chute La matérialité de la chute de Mme [B] le 6 octobre 2011 dans l'enceinte du centre commercial Leclerc à [Localité 3] n'est pas contestée. En revanche, les circonstances de la chute sont plus discutées et effectivement discutables. L'attestation des sapeurs pompiers de [Localité 3] mentionne qu'ils sont intervenus le 6 octobre 2011 à 15h31, devant la brasserie 'Le Saint Jean' du centre commercial Leclerc 'à la suite d'un appel pour CHUTE' et qu'ils ont transporté Mme [B] au centre hospitalier de [Localité 3], sans autre précision sur les circonstances de cette chute. Pour témoigner de ces circonstances, Mme [B] ne verse aux débats que des attestations de M. [Q], qui indique qu'il est pianiste, qu'il l'accompagne pour ses représentations artistiques et musicales depuis environ 2008 et qu'il l'héberge lors de ses passages dans le Var. Le 15 novembre 2011, il a écrit avoir accompagné Mme [B] le 6 octobre 2011 pour faire ses courses et alors qu'elle le précédait de deux ou trois mètres il l'a vu tomber très lourdement de tout son long, elle venait de heurter une borne avec son pied. A l'inverse de cette présentation, un document médical de prise en charge immédiatement à son arrivée au centre hospitalier est produit en pièce 3 par Mme [B] qui mentionne au titre de 'l'anamnèse' : chute mécanique de sa hauteur, témoins disent que la patiente a fait une crise convulsive.... patiente refuse scanner. Cette dernière portion de phrase tend à démontrer que ces éléments ont été recueillis en présence de Mme [B]. Aucun autre élément objectif n'est produit pour venir conforter les attestations de M. [Q]. En l'état de ces versions contradictoires sur l'origine de la chute et les circonstances dans lesquelles elle s'est produite, Mme [B] n'établit pas de manière certaine qu'elle aurait chuté après avoir heurté un plot situé devant l'entrée du centre commercial. En conséquence, Mme [B] est déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués sont confirmées. Mme [B] qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne justifie pas de lui allouer une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande d'allouer à la société Brignoldis et au syndicat des copropriétaires du centre commercial Saint Jean une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Par ces motifs La Cour, - Confirme le jugement, Et y ajoutant, - Déboute Mme [B], la société Brignoldis et le syndicat des copropriétaires du centre commercial Saint Jean de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ; - Condamne Mme [B] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2019-05-23 | Jurisprudence Berlioz