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Cour de cassation, 17 février 1993. 92-82.732

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.732

Date de décision :

17 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - AGADIR Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 14ème chambre, en date du 23 mars 1992, qui, pour coups ou violences volontaires commis à l'aide d'une arme et ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 309 du Code pénal, des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed X... coupable du délit de coups et blessures volontaires, avec ITT supérieure à huit jours, à l'aide d'une arme, en répression l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant une durée de trois ans avec les obligations prévues à l'article R. 58 § 1.3.6 du Code de procédure pénale et l'a dit entièrement responsable des conséquences dommageables sur la personne de M. Serge Z... ; "aux motifs que, selon le certificat médical à l'Hôtel-Dieu, le 18 février 1989, Serge Z... présentait deux plaies arrondies en regard de la face antérieure et antéro-extérieure du tiers moyen de l'avant-bras droit ; que l'expert désigné par le juge d'instruction a constaté une cicatrice d'orifice d'entrée du projectile à la jonction tiers supérieur tiers moyen du bord interne de l'avant-bras droit et une cicatrice d'orifice de sortie au tiers moyen du bord externe de l'avant-bras droit ; que les orifices d'entrée et de sortie se trouvent donc approximativement à la même hauteur sur l'avant-bras ; que l'on peut en déduire que la trajectoire de la balle a été perpendiculaire ou quasiment perpendiculaire à l'avant-bras ; qu'il est donc impossible, contrairement aux explications du prévenu, que la victime ait pu, en tenant l'arme de la main droite, tirer un projectile dans son avant-bras droit suivant une trajectoire perpendiculaire à ce dernier ; qu'il faut en conclure que l'arme était entre les mains du prévenu au moment où a été tiré le coup de feu qui a blessé la victime ; que Mohamed X... doit donc être désigné comme l'auteur des violences commises par arme à feu sur la personne de Serge Z... ; "alors que le délit réprimé par l'article 309 du Code pénal n'est caractérisé que si l'auteur des coups ou violences a agi volontairement ; qu'en l'espèce, en déduisant des seules constatations médicales que le demandeur devait être considéré comme l'auteur des violences commises sur M. Serge Z..., sans rechercher si Agadir avait volontairement tiré sur la partie civile au cours de l'altercation, sans rechercher si, à l'inverse, le coup de feu n'était pas parti involontairement, alors qu'il tentait de désarmer son adversaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que Serge Z... a été blessé par balle au bras droit au cours d'une rixe qui l'a opposé à Mohamed X... ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de ce dernier qui soutenait que Serge Z... s'était blessé lui-même alors qu'il tentait de le désarmer, la juridiction du second degré retient qu'il résulte tant des constatations médicales que de celles des policiers qu'il est impossible que la victime ait pu, en tenant l'arme dans sa main droite, se blesser à l'avant-bras droit et qu'il est démontré que Mohamed X... est l'auteur du coup de feu qui a atteint Serge Z... ; Attendu que les juges relèvent en outre que Mohamed X... reconnaît avoir frappé Serge Z... à plusieurs reprises au visage alors que celui-ci était étendu sur le sol et sans arme ; qu'ils énoncent que le délit de coups ou violences volontaires avec arme est établi à l'encontre du prévenu ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs l'infraction retenue, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 328 du Code pénal, des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation par omission, contradiction de motifs, et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Agadir coupable de coups et blessures, en répression l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et trois années de mise à l'épreuve, et l'a dit entièrement responsable des conséquences dommageables sur la personne de M. Z... ; "aux motifs qu'en l'absence de témoignage sur le déroulement de l'altercation à l'extérieur de l'établissement, rien ne permet d'accréditer la thèse selon laquelle le prévenu se serait trouvé en état de légitime défense au moment où il a fait feu ; que, par ailleurs, l'excuse de provocation, pour être admise, suppose, aux termes de l'article 321 du Code pénal, des "coups ou violences graves envers les personnes" ; que Mohamed X... n'a pas été blessé au cours de l'altercation ; que, dès lors, il ne saurait invoquer le bénéfice de l'altercation ; "alors que, pour rejeter l'exception de légitime défense soulevée par l'exposant, la cour d'appel ne pouvait affirmer l'absence de témoignage sur le déroulement de l'altercation à l'extérieur de l'établissement, laquelle avait eu un témoin en la personne de M. Y... qui, dans un témoignage écrit, avait déclaré au cours de l'instruction que M. Z... avait fait feu sur Agadir ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé par omission ladite attestation et entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Attendu que pour écarter le fait justificatif de légitime défense invoqué par le prévenu, les juges d'appel retiennent qu'à la lumière des pièces du dossier et des témoignages non concordants, il n'est pas possible de savoir lequel des deux antagonistes était porteur de l'arme avant la rixe et "qu'en l'absence de témoignage sur le déroulement de l'altercation à l'extérieur de l'établissement, rien ne permet d'accréditer la thèse selon laquelle Mohamed X... se serait trouvé en état de légitime défense" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, la cour d'appel, qui, contrairement aux allégations du demandeur, s'est bien référée à l'attestation établie par Michel Y... et remise au juge d'instruction, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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