Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 13] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 25 Avril 2024
N° RG 22/00085 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JSP5
Epoux [W]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
au juge des enfants
au Parquet civil
1 copie Service des Impôts
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [V] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 15] (IRAK), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013569 du 25/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 15] ( IRAK)
demeurant Chez M. [W] [H], [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Paul KOSO OMAMBODI, avocat postulan au barreau de NANTES, Me Rachid BOUZID, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 29 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 25 Avril 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [V] [J] et Monsieur [O] [W] se sont mariés le [Date mariage 11] 2000 devant l’officier de l’état civil de [Localité 15] (IRAK), sans indication de contrat de mariage.
Six enfants sont issus de cette union :
- [M] [W], née le [Date naissance 14] 2001 à [Localité 15] (IRAK),- [G] [W], né le [Date naissance 12] 2003 à [Localité 15] (IRAK),- [X] [W], née le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 15] (IRAK),- [B] [W], née le [Date naissance 10] 2008 à [Localité 15] (IRAK),- [D] [W], née le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 15] (IRAK),- [N] [W], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 15] (IRAK).
Suivant acte en date du 27 décembre 2021, Madame [J] assignait son conjoint en divorce.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2022, le Juge de la mise en état a :
- constaté la résidence séparée des époux ;- attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [Adresse 4] à [Localité 18] (35), à Madame [J], à charge pour elle d'assumer les loyers et charges afférents ;- attribué la jouissance du véhicule Chrysler voyageur immatriculé [Immatriculation 16] à Madame [J] ;- confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [J] à l’égard des enfants mineurs [X], [B], [D] et [N] ;- constaté que le père est titulaire d’un droit de surveillance sur l’entretien et l’éducation des enfants ;- établi la résidence des enfants au domicile maternel ;- supprimé le droit d’accueil de Monsieur [W] à l’égard des enfants ;- dit que le père est hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation des enfants et déboute en conséquence la mère de sa demande de paiement d'une pension alimentaire à ce titre ;- interdit la sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents des quatre enfants mineurs [X], [B], [D] et [N].
Parallèlement, une procédure d’assistance éducative a été ouverte devant le Juge des enfants de Rennes.
Par arrêt en date du 23 février 2024, la Cour d'appel de RENNES a :
- dit que les contestations élevées à l'égard des dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [X], devenue majeure, sont sans objet au jour où statue la cour ;
- confirmé les dispositions de l'ordonnance du 26 janvier 2022 concernant l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [N], et concernant l'interdiction de sortie du territoire national de cet enfant sans l'accord de ses deux parents ;
- infirmé les dispositions de l'ordonnance du 26 janvier 2022 concernant la dévolution de l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et d'hébergement et concernant l'interdiction de sortie du territoire national, en ce qu'elles portent sur les deux enfants [D] et [B], et concernant la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [N] par son père ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés :
- dit que l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des deux enfants [B] et [D] est commun entre les deux parents ;
- dit que les deux enfants [D] et [B] ont leur résidence habituelle au domicile de leur père ;
- dit que Madame [J] pourra exercer à l'égard des deux enfants [D] et [B] :
* un droit de visite et d'hébergement sur la moitié des vacances scolaires des enfants, ces vacances étant celles organisées sur le lieu de scolarisation de [D] et [B] au domicile de leur père,
* un droit de communication par tout moyen de communication par visio ce, une fois par semaine ;
- dit n'y avoir lieu à l'interdiction de sortie du territoire national des deux enfants [D] et [B] sans l'accord de leurs deux parents ;
- fixé à la charge de Monsieur [W] une pension alimentaire mensuelle de 250 € à verser à Madame [J] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [N].
Dans ses dernières conclusions en date du 16 octobre 2023, Madame [J] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir:
- prononcer le divorce d’entre les époux [J] – [W] ;- ordonner mention du dispositif du jugement à intervenir au Service Central d’état civil au Ministères de l’Europe et des Affaires étrangères s’agissant d’un mariage célébré le [Date mariage 11] 2000 en IRAK ;- dire, au visa de l’article 265 du code civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, que chaque époux aurait pu accorder à l’autre ;- dire et juger que le jugement de divorce à intervenir prendra effet entre les époux et en ce qui concerne leur patrimoine à la date de la demande en divorce ;- condamner Monsieur [J] à régler à Madame [W] la somme de 100.000 € à titre de prestation compensatoire ;- donner acte à Madame [J] de ses propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux et à la liquidation de leur régime matrimonial ;- dire que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère à l’égard des 3 enfants mineurs ;- fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère ;- supprimer le droit d’accueil du père ;- très subsidiairement, fixer un droit d’accueil devant s’exercer une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires ;- fixer la contribution due par le père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 250 € par enfants, soit 1.000 € mensuels au total ;- interdire la sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents des 3 enfants mineurs ([B], [D] et [N]) ;- débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;- dire que chacun conservera la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 février 2023, Monsieur [W] demandait pour sa part au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir:
- prononcer le divorce d’entre les époux [J] – [W] ;
- ordonner mention du dispositif du jugement à intervenir au Service Central d’état civil au Ministères de l’Europe et des Affaires étrangères s’agissant d’un mariage célébré le [Date mariage 11] 2000 en IRAK ;
- dire, au visa de l’article 265 du code civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, que chaque époux aurait pu accorder à l’autre ;
- dire et juger que le jugement de divorce à intervenir prendra effet entre les époux et en ce qui concerne leur patrimoine à la date de la demande en divorce ;
- débouter Madame [J] de sa demande au titre de prestation compensatoire ;
- dire que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par le père à l’égard des 3 enfants mineurs ;
-fixer la résidence habituelle des enfants chez le père ;
- débouter Madame [J] de sa demande de contribution due par le père à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
- débouter Madame [J] de sa demande d’interdiction de la sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents des 3 enfants mineurs ([B], [D] et [N]) ;
- dire que la sortie du territoire français des trois enfants mineurs soit rendue possible sans l’autorisation des parents ;
- débouter Madame [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- dire que chacun conservera la charge de ses dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 22 février 2024 par ordonnance du 24 octobre 2023 et fixée pour être plaidée à l’audience du 29 février 2023, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 25 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE compétent le juge aux affaires familiales français et applicable la loi française ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce des époux [J] et [W] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 5 novembre 2000 par l’officier d’état civil de [Localité 15] (IRAK) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [V] [J], le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 15] (IRAK),
- Monsieur [O] [W], le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 15] (IRAK) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 17], les époux étant nés à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer à Madame [V] [J] la somme de 20.000 € (vingt mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
DIT que l'autorité parentale sur [B] [W], née le [Date naissance 10] 2008 à [Localité 15] (IRAK) et [D] [W], née le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 15] (IRAK), sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence de [B] [W] et [D] [W] au domicile de Monsieur [O] [W] ;
DIT que Madame [V] [J] pourra exercer à l'égard des deux enfants [B] [W] et [D] [W] :
- un droit de visite et d'hébergement sur la moitié des vacances scolaires des enfants, ces vacances étant celles organisées sur le lieu de scolarisation de [D] et [B] au domicile de leur père,
- un droit de communication par tout moyen de communication par visio ce, une fois par semaine ;
CONFIE à Madame [V] [J] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l'enfant mineur [N] [W], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 15] (IRAK) ;
ETABLIT la résidence de [N] [W] au domicile de Madame [V] [J];
DIT n'y avoir lieu à accorder à Monsieur [O] [W] des droits de visite et d'hébergement à l'égard de [N] [W] ;
ORDONNE la mainlevée de l'interdiction de sortie du territoire national des deux enfants [B] [W], née le [Date naissance 10] 2008, et [D] [W], née le [Date naissance 8] 2013, sans l'accord de leurs deux parents ;
DISONS que copie de la présente décision sera adressée au Ministère public par les soins du greffe en vue de la radiation de l'interdiction de sortie du territoire des deux enfants [B] [W] et [D] [W] au fichier automatisé des personnes recherchées ;
RAPPELLE l'interdiction de sortie du territoire national de l'enfant mineur [N] [W], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 15] (IRAK), sans l'accord de ses deux parents ;
DEBOUTE Madame [V] [J] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de [B] [W] et [D] [W] ;
FIXE à 250 € par mois le montant de la contribution due par Monsieur [O] [W] à Madame [V] [J] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [N] [W], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 15] (IRAK), et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d'origine X nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
ECARTE les modalités prévues à l’article 373-2-2, II, du Code civil relatives à l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants compétent, conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de Procédure civile ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;
CONDAMNE chacune des parties à conserver la charge de ses dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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