Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/151
Rôle N° RG 20/01924 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSER
[O] [W]
C/
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
S.C.P. BR ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 06 septembre 2024
à :
Me Edouard ICHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vest 252)
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vest 149)
Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vest 80)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Martigues en date du 18 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00061.
APPELANT
Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Edouard ICHON de la SELAS CABINET EDOUARD ICHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5] Représentée par sa directrice nationale Mme [I] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. BR ASSOCIES intervenant en qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL JM3A, dont le siège est sis [Adresse 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024, prorogé au 06 septembre 2024
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 septembre 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL JM3A (Maçonnerie Architecturale Artisanale), immatriculée le 18 novembre 2016, a pour activité " travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment ".
Monsieur [O] [W] bénéficie au sein de cette société d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, en date du 16 décembre 2016, en qualité d'ingénieur coordinateur de projet cadre, au coefficient 130 de la Convention collective nationale du bâtiment ETAM-IAC, moyennant un salaire mensuel net de 4 800,00 euros net, soit 6 178,61 euros brut.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [O] [W] percevait un salaire moyen de 6 622,23 euros.
Madame [A] [B], épouse de Monsieur [O] [W], est la gérante de la société JM3A et est également associée majoritaire.
Madame [Y] [M], fille de la gérante et encore lycéenne au moment de la procédure, est l'autre associée depuis juillet 2017.
Par jügement du Tribunal de commerce d'Aix en Provence, en date du 20 septembre 2018, la société JM3A a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par courrier du 21 septembre 2018, le mandateur liquidateur convoquait le salarié à un entretien préalable en date du 21 octobre 2018.
Monsieur [O] [W] a été licencié par lettre recommandée avec accusée de réception du 4 octobre 201 8 par Maître [E] [N], mandataire judiciaire, pour motif économique à la suite de la liquidation judiciaire de la société.
Le 26 novembre 201 8, l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 5] a refusé la prise en charge des créances demandé par Monsieur [O] [W], en raison de l'absence de qualité de salarié.
Le 18 janvier 2019 M [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de se voir reconnaitre la qualité de salarié , fixer en conséquence ses créances de rappel de salaire et indemnités de rupture au passif de la liquidation judiciaire , voir délivrer une attestation pôle emploi et un crtificat de travail et voir dire que l'ags cgea est tenue à garantie
Par jugement en date du 18 décembre 2019 notifié à M [W] le 9 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Martigues a:
CONSTATE l'absence de lien de subordination entre Monsieur [O] [W] et la SARL JM3A.
DIT et JUGE que la demande de Monsieur [O] [W] est infondée.
DIT et JUGE qu'en l'absence de preuve d'un lien de subordination, aucun contrat de travail ne peut être retenu.
DEBOUTE Monsieur [O] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 6 février 2020 M [W] a interjeté appel de la décision dans chacun des chefs de son dispositif et intimé l'ags cgea de [Localité 5] ainsi que la SCP BR associés en da qualité de mandataire liquidateur de la sarl JM3A
Par conclusions d'appelant déposées et notifiées par RPVA le 9 mai 2020 M [W] demande à la cour de
Declarer son appel recevable et bien fondé
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
FIXER la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 6.622,23 €
CONSTATER que Monsieur [W] a bien été embauché dans le cadre d'un contrat de travail en bonne due et forme
CONSTATER que Monsieur [W] possède bien la qualité de salarié
DIRE les créances fixées par la juridiction de céans opposables au CGEA
DIRE en conséquence que les AGS auront l'obligation de prendre en charge les créances de Monsieur [W]
En conséquence .
Fixer les creances de Monsieur [W] au paiement des sommes suivantes
-6.622,23 € à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2018, ainsi qu'une somme de
662,22 € à titre d'incidence congés payés
-1.236 € à titre de complément de salaire pour le mois d'août 2018, et 123,60 € à titre d'incidence congés payés sur complément du mois d'août
-6.622,23 € à titre de rappel de salaire pour septembre 2018, ainsi que 662,22 € d'incidence congés payés
-I .303,59 € du I er au 4 octobre 2018 (8 x 40,7372 € x 4), ainsi qu'une somme de 130,35 € à titre d'incidence congés payés
-6.622,23 € à titre de rappel de prime du 13 ème mois, et 662,22 € à titre d'incidence congés payés sur rappel de prime
- 19.866,60 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-I .986,66 € à titre d'incidence congés payés sur préavis
-4.370,68 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
-4 597,27 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
et d'enjoindre le mandataire, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, d'avoir à établir et lui délivrer à une attestation POLE EMPLOI et un certificat de travail
Il expose en substance
' qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il existe une présomption de l'existence d'un lien de subordination, et qu'il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve en démontrant l'absence de lien de subordination conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil.
Qu'en l'espèce
- il est lié à l'entreprise par un contrat de travail le plaçant sous la subordination de Mme [B] concretisé par une DUE en bonne et due forme et le paiement des charges sociales et des salaires ;qu'il a fait l'objet d'une visite médicale d'embauche et figure sur le registre du personnel
-il n'a jamais eu le moindre contact avec le Cabinet d'expertise comptable, ni dans l'aspect comptable, ni dans l'aspect social, ni dans l'aspect juridique ou de la gestion de la société;qu' il n'a jamais eu la moindre procuration sur un quelconque compte de celle-ci...
- il produit des attestations et documents démontrants que les contrats de mise à disposition (pièce no 16), les contrats de soustraitance (pièce no 17), les PV de réception de chantiers (pièce no 1 8), le paiement des factures signature des chèques (pièce no 19), (. .. ) étaient signés par la gérante
Il souligne que le jugement a inversé la charge de la preuve en lui imposant de démontrer l'existence du lien de subordination.
'Le lien familial ne permet nullement de prouver la fictivité d'un contrat de travail.
' Qu'aucun diplôme particulier n'est requis pour exercer des fonctions de gérant d'entreprise, Madame [B] y était parfaitement apte ,qu'elle avait certes moins de connaissances sur le plan technique, mais était justement compétente sur le plan administratif et de la gestion : elle s'occupait notamment précédemment de la gestion de grands comptes clients SAINT GOBAIN,PLATEFORME DU BÂTIMENT.
'Que les ititiales de la société correspondent à celles de la gérante
'Que les pièces produites aux débats par l'AGS démontrent qu'il n'a jamais occupé le rôle de gérant hormis dans les suite de la liquidation de son ancien employeur AIGLE AZUR dont il a tenté de reprendre les salariés sans succès car il s'est rapidement trouvé inapte
'Que c'est le mandataire liquidateur qui est à l'origine des échanges de mails auxquels il a répondu
'Qu'il a réglé dans l'urgence sur son compte personnel une facture incombant à la société dont il a été ultérieurement remboursé
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 15 mai 2020 la SCP br associés , es qulité de mandataire liquidateur demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du 18 décembre 2019 en ce qu'il a débouté M.[W] de l'ensemble de ses demandes en l'absence de lien de subordination avec la SARL JM3A.
Subsidiairement, si par extraordinaire un lien de subordination devait être reconnu par la
juridiction prud'homale
DIRE ET JUGER le licenciement du 4 octobre 2018 fondé sur une cause réelle et sérieuse.
DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DIRE ET JUGER que Monsieur [W] aurait droit aux indemnités de fin de contrat suivantes :
- indemnité de préavis (3 mois)
- indemnité de licenciement (1/4 de mois par année d'ancienneté)
DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande d'indemnité de congés payés.
LE RENVOYER à mieux se pourvoir de ce chef.
DIRE ET JUGER n'y avoir pas lieu à intérêt de droit.
DIRE ET JUGER que le Mandataire liquidateur n'a pas qualité pour établir ou refaire des bulletins desalaire ou attestations salariales pour une période antérieure au jugement de liquidation judiciaire, saufpour les sommes objets d'une fixation de créance.
Elle fait en substance valoir que
'la qualification donnée au contrat par les parties ne lie pas le Juge puisqu'en application
de l'article 12 du nouveau Code de Procédures Civiles, il lui appartient de restituer aux actes qui lui sont soumis, leur exacte qualification.
'que la subordination juridique est le critère décisif du contrat de travail pour lequel la
Jurisprudence donne la définition suivante : le lien de subordination est caractérisé par l'exécutiond'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives,dont contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné
Elle souligne qu'en l'espèce l'appelant n'est contraint à aucun horaire,aucune tâche précise, est en relation directe avec ses interlocuteurs professionnels (sous-traitants, architectes, fournisseurs),aucune encadrement et ne communique aucun document justifiant d'ordre / instruction de travail données par la gérante, - dont il n'est pas démontré qu'elle disposait des compétences techniques pour exercer le contrôle exigé par la jurisprudence.
'Que l'appelant a choisi lui même de laisser ses salaires en trésorerie pour ne pas peser sur le bilan de l'entreprise en difficulté de sorte que sa créance s'est novée en créance d'associé et a perdu son caractère salarial .
'Que le licenciement est fondé dès lors que la lettre de licenciement vise le cessation définitive de l'entreprise.
Par conclusions déposées et notifiées le 16 juillet 2020 L'UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 5] demande à la cour de
Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de MARTIGUES du 18/12/2019
Fixer le montant du salaire mensuel de Monsieur [W] à la somme de 6.178,61 € brut ;
Débouter Monsieur [W] de sa demande au titre de la prime de treizième mois, en l'état d'une rupture au 4 octobre 2018,
Fixer en tant que de besoin l'indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 C.TRAV.) l'indemnité compensatrice de congés payés (L. 3143-26 et suivants C.TRAV.) et l'indemnité de licenciement (L. 1234-9 C.TRAV.) ;
Débouter M. J. [W] de sa demande de rappel de salaire,
Confirmer le jugement du 18/12/2019 qui a débouté M. J. [W] de toutes ses demandes, dont des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ;
Débouter l'appelant de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l'article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ; soit en l'espèce, en l'état d'une ancienneté inférieure à deux ans, l'application du plafond 5 AGS.
Débouter l'appelant de toutes demande de paiement directement formulée contre l'AGS dès lors que l'obligation de l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du Code du travail ;
Débouter l'appelant de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du CPC, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le cadre de la garantie de l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] ;
Débouter Monsieur [O] [W] de toute demande contraire ;
Elle fait valoir
'l'absence ce lien de subordination démontrée par les pièces versées au débat qui établissent :
- Que le siège social de l'entreprise est fixé au domicile de Monsieur [W] ;
- Que la gérante de la société JM3A, Madame [B] est l'épouse de Monsieur [W] et est également associé majoritaire et que l'autre associé est Madame [Y] [M], fille de Monsieur [W] qui est encore lycéenne ;
- Que, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société JM3A, Monsieur [W] était le correspondant privilégié du liquidateur au sein de l'entreprise ;
- Que l'analyse des relevés de compte de la société et de Monsieur [W] fait apparaître la prise en charge de dépenses de Monsieur [W] par la société et inversement (mois de mai 2018) ou l'encaissement de chèques sur le compte de Monsieur [W] non justifié (août et décembre 2017) ;
- Que certains encaissements sur le compte personnel de Monsieur [W] ne sont pas justifiés et correspondent à l'émission d'un chèque du même montant sur le compte de la société JM3A;
- Que Monsieur [W] est le seul à présenter un profil de dirigeant au vu de son expérience et de ses compétences alors que Madame [B] a quant à elle des compétences d'employée de transit;
- Que Monsieur [W] a été le gérant d'une société JM CONSTRUCTION (SIRET 485 075 691) dont le nom reprenait ses initiales, tout comme la société JM3A, société qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, procédure clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 3 avril 2012 au titre de laquelle l'AGS a avancé plus de 280.000 € et n'a bénéficié d'aucune répartition ;
- Que Monsieur [W] a bénéficié la garantie AGS à de multiples reprises dans le cadre de différentes procédures collectives et qu'il est parfaitement au fait de l'intervention de l'AGS et de ses rouages ;
' qu'eu égard à ses liens avec la gérante, M [W] a laissé ses salaires à la libre disposition de l'entreprise gérée par sa femme afin de ne pas obérer sa trésorerie, partageant ainsi le risque de l'entrepreneur, faisant perdre leur caractère salarial au profit d'un prêt commercial pour les besoins de l'exploitation de l'entreprise afin d'éviter ou de différer une cessation des paiements (articles 1273 et suivants devenus 1329 et suivants du Code civil).
' la sa demande de rappel de salaire, n'est pas justifiée car l'analyse des relevés de compte de la société et de Monsieur [W] fait apparaître la prise en charge de dépenses de Monsieur [W] par la société et inversement (mois de mai 2018) ou l'encaissement de chèques sur le compte de Monsieur [W] non justifié (août et décembre 2017);
- Que certains encaissements sur le compte personnel de Monsieur [W] ne sont pas justifiés et correspondent à l'émission d'un chèque du même montant sur le compte de la société JM3A;
'que l'appelant ne critique plus la légitimité de son licenciement devant la Cour ;
L'ordonnace de clôture est en date du 19 mars 2024
MOTIFS DE LA DECISION
Si la déclaration d'appel porte sur l'ensemble des chefs du jugement et notamment sur celui ayant débouté l'appelant de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , la cour relève que le dispositif des conclusions de l'appelant ne formule aucune prétention de ce chef .
Ainsi la cour n'est pas saisie et il n'y a donc pas lieu de répondre aux conclusions du mandataire liquidateur sur ce point .
Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée.
Il en résulte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles auraient donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de celui qui se prétend salarié.
Le contrat de travail suppose l'existence d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. (Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-20.104)
En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de nature à caractériser le caractère fictif du contrat de travail et notamment l'existence d'un lien de subordination,
étant précisé que l'existence de relations familiales entre le dirigeant d'une société et un salarié n'exclut pas nécessairement tout lien de subordination
En l'espèce l'appelant qui a fait l'ojet d'une déclaration unique d'embauche mentionnée dans son contrat de travail écrit produit aux débats , d'une visite d'aptitude , d'une inscription sur le registre du personnel et produit les bulletins de salaires afférents à l'éxécution de ce contrat peut se prévaloir d'un contrat de travail apparent
Il appartient donc aux intimés de démontrer l'absence de lien de subordination et le caractère fictif du contrat
Contrairement à ce qu'à retenu le conseil de prud'hommes de Martigues cette démonstration ne saurait résulter du lieu de domiciliation de la société dès lors que Mme [A] [W] ,gérante , réside à la même adresse que son époux
Elle ne peut pas plus résulter de la dénomination sociale JM3A puisque les pièces produites aux débats démontrent que si Mme [A] [V] épouse [W] signait de son nom de jeune fille les chèques émis pour le compte de la société , elle usait manifestement du nom de [W] dans ses relations professionnelles ainsi que le justifient les mails adressés à son comptable , les contrats de mise mise à dispositions signés avec l'entreprise de travail temporaire TEMPORIS ainsi que la réclamation adressée au liquidateur par M [J] [Z] employé intérimaire au sein de la société.
Le bénéfice antérieur de la garantie accordé par AGS à MR [W] en qualité de gérant de la société JM construction liquidée en 2007 ne démontre pas plus l'absence de lien de subordination étant par ailleurs souligné que le curriculum vitae de M [W] , non contesté par les parties , démontre que tout au long de sa carrière l'interessé a occupé des emplois salariés.
Si il est exact que le contrat de travail de l'appelant lui fixe des fonctions dont le périmètre est extrèmement large, la cour retient qu'elles sont en rapport avec les compétences techniques ressortant de son curriculum vitae produit aux débats par l'AGS et s'analysent en une délégation dès lors ; qu'il est en parallèle établi par les pièces du dossier que Mme [V] épouse [W] ,dont la compétence est avant tout administrative, est la seule titulaire du pouvoir de gestion financière et administrative ainsi qu'il ressort de l'attestation de l'expert comptable de la société et du chargé d'affaire du crédit agricole assurant le suivi du compte bancaire de JM3A , des contrats de sous traitance , signature des procès verbaux de reception de travaux, réglement et suivi des factures.
L'examen des relevés bancaires de M [W] et de ceux de la société JM3A ne démontre , contrairement à ce que soutient l'AGS, aucune confusion de patrimoines .
Les virements en provenance de JM3A sur le compte de l'appelant correspondent majoritairement à des virements de salaires ou rembourseme,t de frais
La lecture croisée des relevés de comptes de M [W] et de la société démontre que si un chèque de 1700 euros a été débité sur lede JM3A le 22 décembre 2017 , le chèque de même montant porté au crédit du compte de M [W] le même jour porte un numéro distinct ce qui ne permet objectivement aucun rapprochement .
Par ailleurs le règlement des factures émises de manière habituelle par le camping [Adresse 4] pour le logement d'ouvriers a systématiquement été effectué sur le compte bancaire de la société à la seule exception du règlement par M [W] le 11 mai 2018 immédiatement remboursé par JM3A le 14 mai 2018.
De cet unique élément la cour ne peut déduire l'absence de lien de subordination.
Enfin les intimés ne versent aux débats aucun élément permettant d'affirmer que c'est de manière volontaire que M [W] n'a pas perçu en tout ou partie les salaires de juillet , aout et septembre dont il demande la fixation au passif de la liquidation judciaire , il n'est d'ailleurs pas plus démontré que l'interessé se trouvait être le seul interlocuteur du liquidateur pour la liquidation de la société , les échanges de mail produits aux débats portant exclusivement, à l'initiative du liquidateur , sur sa déclaration de créance et le refus du paiement de l'accompte sollicité par le liquidateur à L'AGS .
Dans ces conditions le jugement est infirmé en ce qu'il a constaté l'absence de lien de subordination entre M [W] et la sarl JM3A
Le montant du salaire brut mensuel de référence est fixé par la cour à la somme de 6178,61 euros
La convention collective des cadres du batiment IDCC 3322 applicable en l'espèce prévoit un préavis de 2 mois pour une ancienneté inférieure à deux ans caculée à la date d'envoi de la lettre de licenciement ;.embauché le 7 décembre 2016 et licencié le 4 octobre 2018 M [W] dispose d'une ancienneté inférieure à deux ans à la date de son licenciement .La créance de l'appelant au titre du préavis est donc fixée à 12357,22 euros outre 1235,72 euros au titre des congés payés sur préavis
Pour l'application de l'indemnité conventionnelle de licienciement la convention collective exige un minimum de deux années d'ancienneté
si le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où le congédiement est notifié, l'évaluation du montant de l'indemnité est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat, c'est-à-dire à l'expiration normale du préavis
En l'espèce la date de début d'ancienneté est fixée au 7 décembre 2016 , à la date de fin du préavis le 4 décembre 2018 M [W] ne disposait pas de deux années d'ancienneté et ne peut donc prétendre au calcul de son indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions conventionnelles . IL sera donc fait application des dispositions légales
Selon l'article R1234-1du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Selon l'article R 1234-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret nº2017-1398 du 25 septembre 2017 en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1º Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2º Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En conséquence M [W] peut prétendre à une indemnité de
6178,61/4 = 1544,65
+ 1544,61:12x9 = 1158,48
soit au total 2703,12 euros .
M [W] ne fait pas la démonstration de l'existence d'un reliquat de congés non pris , créance qu'il n'a d'ailleurs pas faite valoir auprès de l'AGS . Il sera donc débouté de sa demande à ce titre .
Lorsque le contrat de travail prévoit , comme en l'espèce en son article 7 , que le salaire annuel est fixé sur treize mois et non une prime de treizième mois venant s'ajouter au salaire de base , le salarié quittant l'entreprise peut prétendre de plein droit prorata temporis à la treizième partie du salaire annuel
En l'espèce le contrat a été rompu au 4 octobre 2018 M [W] peut donc prétendre à 4699,43 euros à tirte de rappel de salaire du treizième mois outre 469,94 euros au titre des congés payés afférents
Pour le surplus il est fait droit à la demande de rappel de salaire pour les mois de juillet , et septembre sur la base d'un salaire de 6178,61 ourte les congés payés afférents , à la demande de rappel de salaire pour le mois d'aout 2018 outre les congés afférents et accordé une somme de 1140 ,44 euros outre les congés afférents au titre du salair du 1er au 4 octobre 2018 pour un horaire de 7 heures de travail journalier résultant du contrat de travail.
Enfn il sera fait droit à la demande tendant à l'obtention d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi étant précisé que le prononcé d'une astreinte n'est pas necessaire.
Par ces motifs
la cour statuant publiqueent et contradictoirement
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
Dit que M [W] était lié à la sarl JM3A par un contrat de travail
Fixe le salaire de référence à 6 178,61 euros brut
Fixe les créances de M [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société JM3A aux sommes suivantes
-6178,61 euros brut au titre du salaire du mois de juillet 2018 outre 617,86 euros brut au titre des congés payés afférents
- 1236 EUROS brut au titre du salaire du mois d'aout 2018 OUTRE 123,60 euros brut au titre des congés payés afférents
'6178,61 euros brut au titre du salaire du mois de septembre 2018 outre 617,86 euros brut au titre des congés payés afférents
-4699,43 euros brut à titre de rappel de salaire du treizième mois outre 469,94 euros brut au titre des congés payés afférents
-12357,22 euros brut au titre du préavis outre 1235,72 euros brut au titre des congés payésafférents
-2703,12 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
Déboute M [W] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de [Localité 5] délégation UNEDIC-AGS ;
Dit que l'AGS devra garantir, par application des dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail, le paiement de la totalité des sommes fixées dans la limite du plafond applicable aux faits de la cause prévu aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder au paiement.
Enjoint au mandataire liquidateur de remettre à M [W] un certificat de travail et une attestation pôle emploi
Dit que le prononcé d'une astreinte n'est pas nécéssaire
Dit que les dépens seront inscrit en frais de liquidation judiciaire.
Le Greffier Le Président