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Cour d'appel, 13 décembre 2010. 09/01021

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/01021

Date de décision :

13 décembre 2010

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section C ARRET DU 25 JANVIER 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 06439 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUILLET 2009 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BEZIERS No RG 09/ 01021 APPELANTE : Madame Nelly X... née le 28 Décembre 1969 à MEULAN (78250) de nationalité Française ... ... 34300 LE CAP D'AGDE représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me CHAPUIS, avocat au barreau de BEZIERS substituée par Me FOURNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 002373 du 23/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIME : Monsieur Yves Y... ... 97271 LES ANSES D'ARLET assigné à personne le 10/ 03/ 2010 ORDONNANCE DE CLOTURE DU 08 Décembre 2010 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2010, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice COURSOL, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice COURSOL, Président Monsieur Christian MAGNE, Conseiller Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS ARRET : - réputé contradictoire -prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Mme Nelly X... et M. Yves Y... sont nés deux enfants : Benjamin le 8 septembre 1989 et Théo le 9 septembre 1998. Un jugement du 18 mars 2004 a fixé la résidence des enfants chez la mère, et mis à la charge du père une contribution à leur éducation et à leur entretien à 300 € par mois et par enfant, outre le versement du supplément familial de traitement perçu par le père et la quote-part équivalent à 1/ 12ème de la prime d'éloignement perçue dans l'année. Par jugement du 23 février 2006, le Juge aux Affaires Familiales de Fort de France a : - fixé la résidence de Benjamin chez son père, - supprimé la contribution due par le père pour Benjamin, - fixé à 200 € et à la moitié de la somme qu'il perçoit pour deux enfants à titre de supplément familial de traitement le montant de la pension alimentaire due par M. Y... au titre de l'entretien de Théo en prenant en compte le fait que Benjamin était à la charge du grand-père, - rappelé que le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de Théo s'exerçait de façon classique. Par requête du 20 mars 2009, Mme X... a saisi le Juge aux Affaires Familiales de BÉZIERS aux fins de voir modifier le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de Théo et de voir fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de cet enfant à la somme de 200 € par mois " additionnée " au supplément familial perçu par M. Y... pour son fils Théo et, " en cas de non-comparution de M. Y... ", à la somme de 280 € par mois. M. Y... a sollicité, en réplique, le transfert de la résidence de Théo à son domicile, l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement en faveur de Mme X..., avec partage égalitaire des frais de trajet, la mise à la charge de celle-ci d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 200 € par mois, précisant qu'il ne percevait aucun supplément familial. Par jugement du 21 juillet 2009, auquel la Cour se réfère, pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BÉZIERS a : - maintenu la résidence habituelle de Théo au domicile de son père, - dit que le droit de visite et d'hébergement de M. Y... s'exercerait : - les années paires : pendant la totalité des vacances de Toussaint et de Février -les années impaires : pendant la totalité des vacances de Noël et de Pâques, - toutes les années du 10 juillet au 25 août. - précisé que M. Y... prendrait en charge les frais liés aux trajets allers et que Mme X... prendrait en charge les frais liés aux trajets retours. Mme X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 septembre 2009. Dans ses dernières conclusions du 5 octobre 2010, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme X... demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris, - dire que M. Y... prendra à charge les frais liés aux trajets allers et retours de l'enfant Théo à l'occasion de son droit de visite et d'hébergement, - fixer à 280 € par mois le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de Théo, - constater que le jugement du 21 juillet 2009 est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il mentionne, dans son dispositif, que la résidence principale de Théo est maintenue chez son père alors qu'elle est maintenue chez sa mère, - rectifier cette erreur matérielle, - condamner M. Y... aux entiers dépens. M. Y..., bien que régulièrement assigné (à personne) à comparaître devant la Cour par acte du 10 mars 2010, n'a pas constitué avoué. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2010. Mme X... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Théo, qui a été entendu, conformément à sa demande, en première instance par le Juge aux Affaires Familiales, n'a pas demandé à être entendu par la Cour. MOTIFS SUR LA RÉSIDENCE DE L'ENFANT THÉO Attendu que le dispositif du jugement entrepris est affecté d'une erreur matérielle en ce sens qu'il y est mentionné que la résidence principale de l'enfant Théo est maintenue chez son père alors qu'il résulte très clairement de ces motifs que le Juge aux Affaires Familiales a maintenu cette résidence chez sa mère, conformément d'ailleurs à la demande exprimée par l'enfant lors de son audition devant lui ; Qu'il convient d'ordonner la rectification de cette erreur matérielle ; SUR LE DROIT DE VISITE ET D'HÉBERGEMENT DE M. Y... Attendu que M. Y... est installé à LA MARTINIQUE tandis que Mme X..., qui y résidait également, est venue s'installer au CAP D'AGDE (34), ce dont l'intimé lui a fait grief en 1ère instance ; Que, pour solliciter la mise à la charge de M. Y... de l'intégralité des frais de trajet, Mme X... fait valoir que, ses revenus ne s'élevant qu'à la somme mensuelle de 783, 35 € alors qu'elle a à faire face au paiement d'un loyer de 500 € par mois, elle n'a pas les moyens de payer le billet de retour de LA MARTINIQUE de son fils lorsque M. Y... exerce son droit de visite et d'hébergement ; Qu'elle n'a versé aux débats, pour justifier de sa situation, que trois pièces anciennes : - une attestation de paiement établie par les C. A. F de LA MARTINIQUE le 4 février 2009 dont il résulte qu'elle avait perçu, au mois de janvier 2009, au titre des allocations familiales, de l'allocation de soutien familial et du R. M. I, la somme de 441, 83 €, qui était déjà sans intérêt lorsqu'elle a comparu devant le premier juge, - une attestation de droits et paiement établie par la C. A. F de BÉZIERS le 15 avril 2009 dont il résulte que ses droits au titre de l'A. L. F et du R. M. I serait de 783, 35 € à compter du mois de mai 2009, - la photocopie d'un document manuscrit établi, semble-t-il, le 31 mai 2009 qui mentionne une somme de 500 € (473 € plus 27 €) dont l'objet n'est pas clairement identifié et qui est susceptible d'être une quittance de loyer ; Que, même s'il est permis de s'interroger sur la manière dont Mme X... parvenait à subsister avec une somme résiduelle, une fois son loyer payé, de 283, 35 € par mois, la Cour considère toutefois que, du fait de sa carence à constituer avoué, M. Y... a fait le choix de ne pas contester tout élément fourni par l'appelante ; Que les éléments retenus par le 1er juge, qu'il y a lieu, pour le même motif, de considérer comme avérés, font apparaître que M. Y... bénéficiait d'une situation beaucoup plus confortable puisqu'il disposait de revenus de l'ordre de 3 095 € par mois et qu'il partageait ses charges de la vie courante avec une compagne qui avait " des revenus légèrement inférieurs ", le jugement retenant des charges mensuelles de 1 226, 92 €, hors pension alimentaire pour Théo, et qu'il avait désormais à charge son autre fils Benjamin alors âgé de 15 ans dont il convient de rappeler que, lorsque le jugement du 23 février 2006 est intervenu, il vivait chez son grand-père ; Que, du fait de la carence de l'intimé à s'expliquer devant la Cour, cette situation sera réputée ne pas avoir évoluée ; Attendu que, pour mettre à la charge de Mme X... le coût des trajets de retour de Théo dans le cadre de l'exercice de visite et d'hébergement de M. Y..., le 1er juge a retenu qu'en ayant choisi de quitter LA MARTINIQUE pour s'installer en métropole pour convenances personnelles, elle avait décidé d'éloigner l'enfant de son père ; Attendu toutefois que, compte tenu de la situation financière précaire de Mme X... telle qu'elle résultait des éléments retenus par le Juge aux Affaires Familiales dans le paragraphe de sa décision consacré à la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant, Mme X... n'avait pas les moyens d'assumer les frais de trajet retour, importants en l'espèce, mis à sa charge ; Que la mise à sa charge de ces frais était de nature à compromettre le bon exercice du droit de visite et d'hébergement qui certes suppose que l'enfant puisse aller chez son père mais suppose aussi qu'il puisse réintégrer le domicile maternel où sa résidence principale est fixée ; Que le jugement sera donc réformé de ce chef et M. Y... sera tenu d'assumer les frais de trajet aller et retour de l'enfant lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; SUR LA CONTRIBUTION PATERNELLE À L'ENTRETIEN ET L'ÉDUCATION DE L'ENFANT Attendu que la prétention de Mme X... tendant à la mise à la charge de M. Y... d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Théo de 280 € par mois tient en une ligne ; Que la Cour considère que c'est par une bonne appréciation des capacités contributives respectives des parents et des besoins de l'enfant que le Juge aux Affaires Familiales a, dans les motifs de son jugement, maintenu le montant de cette contribution à 200 € par mois ; Que, toutefois, le Juge aux Affaires Familiales a omis de reprendre ce point dans le dispositif de son jugement ; Qu'il convient, en conséquence de confirmer le jugement dont le dispositif devra être complété ; Attendu que l'appelante, dont la Cour a relevé, dans le paragraphe précédent, l'ancienneté et le caractère très parcellaire des pièces fournies, n'apporte aucun élément sur une évolution de la situation de l'une ou l'autre des parties ou des besoins de l'enfant justifiant que le montant de la contribution soit porté pour l'avenir à 280 € par mois, étant observé que M. Y... va devoir assumer l'intégralité des frais de trajet occasionnés pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; POUR LE SURPLUS Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il dit que chacune des parties conserverait à sa charge ses propres dépens de première instance ; Que les dépens d'appel seront à la charge de M. Y... qui n'a pas cru devoir venir s'expliquer devant la Cour et succombe sur ce point qui constituait la demande la plus importante de Mme X... ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire et après débats non publics, Déclare l'appel de Mme Nelly X... recevable, Y faisant partiellement droit, Ordonne la rectification de l'erreur matérielle figurant dans le dispositif du jugement du 21 juillet 2009 en ce qu'il mentionne le maintien de la résidence de l'enfant Théo au domicile de son père alors que cette résidence était maintenue au domicile de sa mère, Dit que le dispositif du jugement du 21 juillet 2009 devra être complété par la disposition suivante : " maintient à 200 €, hors effet de l'indexation, le montant de la contribution de M. Yves Y... à l'entretien et l'éducation de l'enfant Théo ", Réforme le jugement en ce qu'il a prévu un partage des frais de trajet occasionnés pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement de M. Yves Y... à l'égard de l'enfant Théo, Dit que M. Yves Y... sera tenu d'assumer entièrement ces frais, Confirme pour le surplus le jugement entrepris, Met les dépens d'appel à la charge de M. Yves Y... avec application de l'article 699 du code de procédure civile, Constate que Mme Nelly X... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, Dit qu'une expédition du présent arrêt sera transmise par le greffe de la Cour au greffe du Tribunal de Grande Instance de BÉZIERS pour prise en compte de la rectification d'erreur matérielle et du complément du dispositif du jugement ordonnés ci-dessus. Le Greffier, Le Président,

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