Cour de cassation, 06 avril 1993. 90-45.823
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.823
Date de décision :
6 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi n8 S 90-45.823 formé par M. Henry X..., demeurant ...,
II. Sur le pourvoi n8 T 90-45.824 formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (Hérault),
en cassation d'un même jugement rendu le 14 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section activités diverses), au profit du Comité des fêtes de la ville deanges, ... (Hérault),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8s S 90-45.823 et T 90-45.824 ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1148 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le Comité des fêtes de la ville deanges, chargé par la municipalité d'organiser l'animation de la soirée du 13 juillet 1989, a conclu, en octobre et décembre 1988, un contrat d'engagement avec MM. X... et Y..., ce dernier agissant tant en son nom qu'en qualité de mandataire des musiciens de l'orchestre Emile Z... ; qu'en avril 1989, la municipalité deanges a dénoncé ce contrat et le comité des fêtes a fait savoir à MM. X... et Y... qu'il ne pourrait y donner suite ; Attendu que pour débouter MM. X... et Y... de leurs demandes en paiement de leurs salaires, le jugement attaqué a retenu qu'une modification de l'organisation des fêtes du 13 juillet avait été décidée par la municipalité et que ce "fait du prince" avait entraîné une impossibilité pour le comité d'exécuter le contrat ,
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait d'avoir modifié l'organisation du spectacle, pour lequel le comité des fêtes avait engagé les artistes, ne constituait pas un cas de force majeure, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 septembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sète ; Condamne le Comité des fêtes de la ville de Ganges, envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Montpellier, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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