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Tribunal Administratif de Montreuil, 15 octobre 2024. 2406742

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2406742

Date de décision :

15 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, Mme A B épouse D, représentée par Me Abassade, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 10 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ainsi qu'un récépissé dans l'attente de la fabrication de son titre ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - la compétence de la signataire des décisions attaquées n'est pas établie ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation particulière ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 16 avril 2024, Mme B épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - et les observations de Me Abassade, représentant Mme B épouse D. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse D, ressortissante haïtienne née le 20 août 1992 a sollicité le 5 janvier 2023 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par un arrêté du 10 janvier 2024, dont Mme B épouse D demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme B épouse D, le préfet a estimé qu'elle était entrée irrégulièrement en France et ne pouvait justifier d'un visa de long séjour, qu'elle ne justifiait pas d'une communauté de vie stable et durable avec son époux, ni d'une insertion suffisamment forte dans la société française et que rien ne faisait obstacle à ce qu'elle retourne dans son pays d'origine, Haïti, afin d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir un visa d'entrée en France en qualité de conjointe de français. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse D a épousé M. D, ressortissant français, le 19 novembre 2022 au Blanc-Mesnil et qu'ils justifient d'une vie commune et effective d'une durée de presque deux ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le fils de Mme B épouse D, né le 3 mai 2015 et dont le père est décédé en octobre 2022, est scolarisé en France depuis l'année scolaire 2019/2020 et était en classe de deuxième année de cours élémentaire à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse D a suivi une formation de " brevet de technicien supérieur banque " en septembre 2023 et a effectué, dans ce cadre, un stage rémunéré en février 2024. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard à la circonstance que Mme B épouse D n'a plus d'attaches en Haïti, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le préfet a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 10 janvier 2024 portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de délivrer à Mme B épouse D un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B épouse D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée Me Abassade, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B épouse D un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Abassade une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse D, à Me Abassade et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Deniel, présidente, Mme Bazin, conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024. La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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