Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
[I]
CD/CR/SGS/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00008 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUHI
Décisions déférées à la cour :
JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS DU CINQ AOÜT DEUX MILLE SEIZE
ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT
ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT
ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
ARRET DU COUR DE CASSATION DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [F] [J]
né le 27 Octobre 1951 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Safia ABDELKRIM, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Véronique FOLCH, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
DEFENDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE
ET
Madame [H] [I]
née le 22 Juillet 1980 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEMANDERESSE A LA DECLARATION DE SAISINE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 26 octobre 2023 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
Sur le rapport de Mme Christina DIAS DA SILVA et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 21 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
[C] [J] a donné à bail à Mme [H] [I] un local à usage d'habitation.
M. [F] [J], devenu propriétaire du local au décès de son père, a notifié à Mme [I] un congé pour vendre puis l'a assignée en validité de ce congé, en expulsion et en paiement d'un arriéré de loyer.
De son coté Mme [I] a assigné son bailleur en requalification du bail d'un meublé en bail de droit commun soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et a sollicité, notamment l'indemnisation d'un trouble de jouissance et le remboursement de loyers.
Par jugement du 5 août 2016 le tribunal d'instance de Paris 7e a ainsi statué :
- requalifie le contrat de bail meublé en contrat de bail de droit commun soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
- annule le congé pour vendre délivré le 3 juin 2015,
- condamne M. [J] a payer à Mme [I] la somme de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi avec intérêts à compter du prononcé du jugement,
- condamne Mme [I] à lui payer la somme de 5 520 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 septembre 2015 avec intérêts à compter du 9 octobre 2015,
- ordonne au bailleur la remise au locataire des quittances de loyers antérieures à novembre 2013 dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
- rejette le surplus et toutes autres demandes des parties,
- laisse les dépens de la présente instance à la charge respective des parties.
Par arrêt du 30 octobre 2018, la cour d'appel de Paris a ainsi statué :
- réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu'il a annulé le congé pour vendre délivré le 3 juin 2015,
- statuant à nouveau sur les seuls chefs réformés,
- déboute Mme [H] [I] de ses demandes ;
- ordonne, en tant que de besoin, l'expulsion de Mme [H] [I] des lieux qu'elle occupe au [Adresse 2] [Localité 3], avec toutes conséquences de droit,
- y ajoutant ;
- condamne Mme [H] [I] aux dépens de première instance et d'appel ;
- déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
Un pourvoi a été interjeté à l'encontre de cet arrêt.
Mme [H] [I] a quitté les lieux le 29 mars 2019. Par jugement du 9 juillet 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris l'a déboutée de sa demande de réintégration.
Le bien a été vendu à un tiers le 17 décembre 2019 devant notaire.
Par arrêt du 23 janvier 2020, la Cour de cassation a ainsi statué :
- casse et annule, sauf en ce qu'il annule le congé pour vendre délivré le 3 juin 2015, l'arrêt rendu le 30 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
- remet en conséquence, sur le surplus, les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
- condamne M. [J] aux dépens ;
- vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [J] et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [I].
Sur saisine après cassation de Mme [I], la cour d'appel de Paris par arrêt du 11 décembre 2020 a ainsi statué :
- infirmant pour partie le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
- confirme le jugement en ce qu'il a annulé le congé pour vendre ;
- dit sans objet la demande d'expulsion de Mme [H] [I] ;
- la déboute de sa demande de réintégration ;
- la déboute de sa demande de dommages-intérêts ;
- la condamne à payer à M. [F] [J] la somme de 17 530 euros en deniers ou quittances, compte tenu des sommes déposées au compte CARPA ;
- ordonne la libération de ces fonds au profit de M. [F] [J] ;
- rejette toutes autres ou plus amples demandes ;
- condamne Mme [H] [I] aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Après pourvoi interjeté par Mme [I], la Cour de cassation a, par arrêt du 22 juin 2022, ainsi statué :
- casse et annule mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [I] en indemnisation d'un préjudice de jouissance, l'arrêt rendu le 11 décembre 2020 entre les parties par la cour d'appel de Paris,
- remet sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens,
- condamne M. [J] aux dépens,
- rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 11 décembre 2022, Mme [I] a saisi cette cour afin qu'il soit statué à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 22 juin 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 février 2023, Mme [I] demande à la cour de :
- déclarer le bailleur irrecevable en l'intégralité de ses demandes et à titre subsidiaire l'en débouter,
- confirmer le jugement rendu le 5 août 2016 en ce qu'il a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [J],
- requalifié le contrat de bail meublé en contrat de bail de droit commun,
- annulé le congé pour vendre délivré le 3 juin 2015,
- condamné M. [J] à payer à Mme [I] la somme de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter du jugement, sauf à parfaire,
- ordonné au bailleur la remise à la locataire des quittances de loyer antérieures au mois de novembre 2013,
- infirmer le jugement pour le surplus,
- statuant à nouveau,
- condamner le bailleur à payer à Mme [I] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les différents préjudices de jouissance subis,
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.
Elle fait valoir que sous couvert d'un bail meublé M. [J] lui a loué un appartement qui ne correspondait pas aux normes de la loi de 1989 et à la loi dite Carrez puisqu'il ne présentait une surface inférieure à 9 m² ; qu'elle a subi un préjudice de jouissance du fait de la faute commise par son bailleur et depuis le mois de juillet 2018 du fait d'une invasion de punaises de lit sous le papier peint provenant d'une chambre occupée par le fils de la gardienne et un dégât des eaux.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 mars 2023, M. [J] demande à la cour de:
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme [I] la somme de 5 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
- statuant à nouveau,
- fixer à la somme de 3 000 euros le montant des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance lié à l'impropriété des lieux à la location, dus par M. [J] à Mme [I] et au besoin l'y condamner en les compensant avec l'arriéré de loyer dû par Mme [I] à M. [J],
- en tant que de besoin, compte tenu du maintien des demandes de Mme [I] sur des points ne faisant pas partie de la cassation partielle :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du congé,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [J] à remettre les quittances de loyer antérieures à novembre 2013,
- statuant à nouveau,
- ordonner à Mme [I] d'apporter la preuve du paiement du loyer d'octobre 2010,
- débouter Mme [I] de sa demande de remise de quittance, conformément aux deux arrêts du 30 octobre 2018 et 11 décembre 2020 intervenus et devenus définitifs sur ces points ne faisant pas l'objet de la cassation partielle,
- à défaut confirmer le jugement uniquement en ce que les quittances à remettre sont celles d'août à novembre 2013, novembre et décembre 2012 et de janvier à avril et juillet 2013,
- statuant à nouveau,
- fixer à un mois, à compter de la signification de la décision à venir, le délai pour communiquer les quittances d'août à novembre 2013, novembre et décembre 2012 et de janvier à avril et juillet 2013,
- débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles en appel et notamment ses demandes d'indemnités pour préjudice d'expulsion et de réintégration infondées,
- compte tenu de la demande d'infirmation de Mme [I] sur la question de l'arriéré de loyer,
- condamner Mme [I] au paiement de l'arriéré de loyer arrêté au 29 mars 2019 à la somme de 17 530 euros en deniers ou quittances compte tenu des sommes déposées au compte CARPA intervenus et définitifs sur ces points ne faisant pas l'objet de la cassation partielle,
- ordonner la libération de ces fonds au profit de M. [J],
- la condamner au paiement de la somme de 3 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.
Il fait valoir que la chambre louée à Mme [I] n'avait aucun problème de parasites en 2010 et que celle-ci n'en a fait état qu'en 2018 ; que le dégât des eaux a eu lieu postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel ordonnant son expulsion et a été réglé grâce à l'intervention des assureurs. Il soutient que le préjudice de la locataire lié à la surface du logement loué n'est que modéré et propose de lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros, somme qui devra être compensée avec la condamnation définitive de Mme [I] au paiement de l'arriéré de loyer.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 26 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 juin 2022 la présente juridiction n'est saisie que de l'évaluation du préjudice de jouissance de la locataire.
Ainsi que rappelé dans cette décision du 22 juin 2022, il résulte de l'article 4 du code civil que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il est constaté l'existence en son principe.
En l'espèce il est définitivement jugé que le fait d'avoir vécu dans un logement de 8,11 m², alors que les normes édictées par la loi Carrez fixent à 9 m² la surface minimale d'un logement mis en location, a causé à Mme [I] un préjudice de jouissance.
Outre la surface insuffisante des lieux loués, Mme [I] invoque au soutien de sa demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance la présence de parasites dans le logement en 2018 ainsi qu'un dégât des eaux.
M. [J] justifie que la responsabilité de l'apparition des punaises de lit plus de 8 ans après l'entrée dans les lieux de Mme [I] ne lui incombe pas et qu'il est intervenu dès qu'il en a eu connaissance pour y remédier. Il en est de même s'agissant du dégât des eaux qui a eu lieu en novembre 2018 soit postérieurement à la décision ordonnant l'expulsion de la locataire et dont les travaux de réparation ont permis d'établir que les parties communes de l'immeuble en étaient la cause.
Mme [I] ne peut pas valablement invoquer l'existence d'un préjudice subi du fait de son expulsion des lieux, cette question ayant déjà été définitivement tranchée et n'étant pas concernée par la cassation partielle résultant de l'arrêt de la Cour de cassation daté du 22 juin 2022.
Il s'ensuit que le préjudice de jouissance subi par Mme [I] résulte du seul fait d'avoir vécu dans un local d'une surface inférieure à 9 m². Elle a occupé les lieux depuis le 9 septembre 2010 jusqu'au 29 mars 2019. Il convient dès lors de lui allouer la somme de 8 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance subi.
M. [J] sera donc condamné à lui verser cette somme à titre de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [I] la somme de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts.
La demande de compensation formée par M. [J] ne peut prospérer dès lors que l'arrêt de la cour d'appel de Paris daté du 11 décembre 2020 a ordonné à son profit la libération des fonds détenus à la CARPA au titre de la dette de Mme [I] du chef des loyers et indemnités d'occupation dus par cette dernière.
M. [J] qui succombe doit être condamné aux dépens de la présente procédure après cassation sous le bénéfice des dispositions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de laisser chaque partie supporter les frais de procédure exposés, leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, dans les limites de sa saisine,
Vu les arrêts de la cour d'appel de Paris rendus entre les parties les 30 octobre 2018 et 11 décembre 2020 ;
Vu les arrêts de la Cour de cassation rendus entre les parties les 23 janvier 2020 et 22 juin 2022 ;
Infirme le jugement rendu entre les parties le 5 août 2016 en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à Mme [I] la somme de 5 500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice subi ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé ;
Condamne M. [J] à payer à Mme [I] la somme de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne M. [J] aux dépens de la présente procédure après cassation lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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