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Cour de cassation, 18 mai 1993. 91-42.584

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.584

Date de décision :

18 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Quercy automobiles, prise en la personne de son président-directeur général, dont le siège social est ... (Lot), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1991 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit : 18/ de M. Lucien X..., demeurant ... (Vaucluse), 28/ de M. Roger Y..., demeurant lieudit "Laborie" à Fontanes, Lalbenque (Lot), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier dechambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;<RL Attendu que M. Y... était employé par la société Quercyautomobiles (société Quercy) au service de la préparation àla vente de véhicules ; que cette société a confié cettepréparation à un sous-traitant, M. X... ; que sesrelations de travail ayant alors cessé, M. Y... a citédevant la juridiction prud'homale la société Quercy etM. Petit afin d'obtenir notamment des dommages-intérêtspour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Quercy, qui a été condamnée à payerles dommages-intérêts demandés par le salarié, fait grief àl'arrêt attaqué d'avoir refusé d'appliquerl'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, alorsque le service de préparation des voitures constituait uneactivité autonome qui pouvait être transférée ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que lecontrat de prestation de services conclu entre la sociétéQuercy et M. X... n'avait donné lieu à aucun transfertd'une entité économique ayant conservé son identité, a, parces seuls motifs, légalement justifié sa décision sur cepoint ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt a retenu que le motif économique de larupture invoqué par la société Quercy ne reposait sur aucunfondement sérieux dès lors qu'il y avait eu sous-traitancedu poste de travail supprimé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'unepart, l'absence de fraude à l'encontre du salarié, d'autrepart, que l'emploi de ce dernier avait été supprimé au sein de la société Quercy, la cour d'appel qui n'a pas recherché si cette suppression n'était pasconsécutive à une réorganisation effectuée dans l'intérêtde l'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décisionau regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer surles deuxième et quatrième moyens : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a jugéque l'article L. 122-12, alinéa 2, n'était pas applicable l'arrêt rendu le 26 février 1991, entre les parties, par lacour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, lacause et les parties dans l'état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général prèsla Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pourêtre transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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