Texte intégral
N° RG 23/08620 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJTD
Nom du ressortissant :
[D] [P]
[P]
C/
PREFETE DE [Localité 2]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [P]
né le 03 Août 2005 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme la PREFETE DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau de l'AIN, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Novembre 2023 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à M. [D] [P] le 15 novembre 2023.
Par décision en date du 15 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [D] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 novembre 2023.
Bv Suivant requête du 16 novembre 2023, reçue le 16 novembre 2023 à 14 heures 11, l'autorité préfectorale a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 novembre 2023 à 15 heures 35 a :
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [D] [P],
' ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 18 novembre 2023 à 13 heures 03, M. [D] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du Ceseda. M. [D] [P] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la procédure est irrégulière et doit être annulée ... J'estime que Monsieur le Préfet de [Localité 3] n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 novembre 2023 à 10 heures 30.
M. [D] [P] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [D] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
L'autorité préfectorale, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [D] [P] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de M. [D] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Que M. [D] [P] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 16 novembre à 14 heures 11, l'autorité administrative avait saisi :
- les autorités consulaires de Tunisie afin d'obtenir l'identification de M. [D] [P] qui circulait sans document de voyage,
Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [D] [P],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Anne BRUNNER
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