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Tribunal judiciaire, 29 mars 2024. 23/00506

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00506

Date de décision :

29 mars 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 19] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 22] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00506 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQMB JUGEMENT Minute : 24/254 Du : 29 Mars 2024 Monsieur [F] [P] C/ ONEY BANK (3089000946) [16] (28906000951798, 28903001014894) CA CONSUMER FINANCE (81598241322) [21] (56833854566) [B] (236094/93) JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Mars 2024 ; Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ; Après débats à l'audience publique du 25 Janvier 2024, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [F] [P], Demeurant [Adresse 3] [Localité 7] Comparant en personne ET : DÉFENDEURS : ONEY BANK Domiciliée : chez [20], [Adresse 9] [Localité 5] Non comparante, ni représentée [16] Domiciliée : chez [23], [Adresse 18] Non comparante, ni représentée [14] , Demeurant [Adresse 10] [Adresse 13] Non comparante, ni représentée [21] Domiciliée : chez [14], [11] [Adresse 13] Non comparante, ni représentée [B] Demeurant [Adresse 24] [Localité 8] Non comparante, ni représentée EXPOSÉ Monsieur [F] [P] a saisi la [17] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 17 juillet 2023. La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 48 mois en retenant une mensualité maximum de 544,17 euros. Ces mesures ont été notifiées le 12 octobre 2023 à Monsieur [F] [P] qui les a contestées au plus tard le 30 octobre 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 janvier 2024. A l'audience, Monsieur [F] [P] a maintenu son recours en expliquant que le montant des ressources retenu par la commission de surendettement n’est pas exact, qu’il vit dans le logement de sa compagne, avec cette dernière, leur enfant commun et les deux enfants mineurs de sa compagne, qu’il verse a minima au bailleur de sa compagne la somme de 350 euros par mois et participe au paiement de l’alimentation, des vêtements, et de la mutuelle pour l’ensemble des enfants. Il a estimé sa capacité de remboursement à la somme de 300 euros par mois. Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l'espèce, Monsieur [F] [P] a un enfant à charge. Il perçoit des ressources, composées de salaires, à hauteur de 2180 euros en moyenne (acompte mensuel de 400 euros compris). Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 579,01 euros. La compagne de Monsieur [F] [P], tiers non déposant, perçoit des prestations de la [15] à hauteur de 1640,87 €. Elle a toutefois deux enfants mineurs à charge et prend seule en charge le montant du loyer, étant seule locataire sur le bail. Dès lors, la contribution aux charges communes du non déposant sera fixée à 0. S'agissant des charges, Monsieur [F] [P] participe au paiement du loyer (129 euros en moyenne sur les mois d’octobre à décembre 2023). Il convient en outre d'appliquer un forfait charges courantes de 1169 euros. En outre, il justifie aider financièrement sa compagne à hauteur de 573 euros (moyenne sur les mois d’octobre à décembre 2023). Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1 871 euros. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [F] [P] dégage une capacité de remboursement de 309 euros. La situation de surendettement de Monsieur [F] [P] justifie que le taux d'intérêts de toutes les créances soit ramené à 0. Il convient en conséquence de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [F] [P] à l’encontre des mesures imposées par la [17] à son profit ; DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [F] [P] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes : - les dettes sont rééchelonnées, - le taux d'intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, DIT que Monsieur [F] [P] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du second mois suivant celui de la notification du présent jugement ; RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [F] [P] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu'il appartiendra à Monsieur [F] [P], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à Monsieur [F] [P], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [12] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE JUGE

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