Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/02916 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPOQ
Minute : 24/00200
Monsieur [C] [Y]
C/
Monsieur [K] [H]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Marceau PERDEREAU
Copie délivrée à :
Mme [H] [K]
Le 01 Mars 2024
JUGEMENT DU 04 Mars 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 04 Mars 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 15 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge du tribunal de proximité, assisté(e) de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 6]
né le 26 Juillet 1996 à [Localité 10]
de nationalité Française
représenté par Me Marceau PERDEREAU
avocat au barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [K] [H]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 12 mars 2021, Madame [K] [H] a donné à bail à Monsieur [C] [Y] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 9], moyennant notamment le versement d’un loyer de 1.130 euros et d’un dépôt de garantie d’un montant de 2.260 euros.
Suivant état des lieux de sortie en date du 10 janvier 2023, le locataire a quitté le logement.
Par message électronique en date du 20 avril 2023, l’agence AE2C IMMOBILIER, mandatée par Madame [K] [H], a indiqué à Monsieur [C] [Y] que les retenues suivantes étaient effectuées sur le dépôt de garantie :
98 euros cafetière à capsules,60 euros applique bluetooth à tlc SDB,35 euros applique carrée sur îlot central,552 euros nettoyage complet (y compris les deux matelas)30 euros bouilloire,20 euros tabouret,40 euros pour deux alèses matelas,430,23 euros au titre du loyer de janvier non réglé,Soit une retenue totale de 1.265,23 euros, et la restitution de la somme de 994,77 euros. L’agence a joint à ce message un devis établi par la société NJB SERVICE pour le nettoyage de la vitrerie, de l’encadrement de la fenêtre du salon, du four, micro-ondes, hotte, évier, plan de travail, placards, et sol de la cuisine, VMC, cabine de douche, lavabo et meuble, WC, machine à laver, interrupteurs et plinthes, portes des chambres, salle de bain, WC, cuisine, salon et entrée, mur du salon face au canapé et mur côté droit en entrant dans la cuisine, et tous les sols de l’appartement, pour un montant TTC de 552 euros.
Suivant requête enregistrée au greffe le 1er décembre 2023, Monsieur [C] [Y] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir condamner Madame [K] [H] à lui verser la somme de 1.027,84 euros, outre la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024.
A cette date, Monsieur [C] [Y], assisté par son conseil, soutient oralement ses écritures. Il sollicite de voir :
Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 780 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, en application de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,Dire que cette somme sera majorée de 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Au soutien de ses demandes, il fait valoir que le bailleur ne justifie pas des frais qu’il dit avoir exposés, à l’exception des frais de ménage. Il précise que le montant retenu au titre du loyer de janvier, d’un montant de 430,23 euros, lui a ultérieurement été restitué. Il précise que les frais de ménage lui semblent abusifs, l’état des lieux de sortie ne relevant pas de saleté non présente à l’état des lieux d’entrée. Il précise accepter le remboursement du tabouret pour un montant de 20 euros, le remboursement d’une alèse pour 20 euros, et de la bouilloire pour 15 euros. Il précise ainsi que, sur la somme de 835 euros retenue par le bailleur, il sollicite le remboursement de la somme de 780 euros.
Madame [K] [H], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec avis de réception revenu signé le 18 décembre 2023, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; à l’inverse, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bailleur a opéré une retenue d’un montant de 835 euros sur le dépôt de garantie.
Dans les échanges produits par le locataire sortant, il ne justifie que de frais de ménage à hauteur de 552 euros ; aucun justificatif relatif aux autres sommes retenues n’est produit.
Les frais de ménage correspondent au lessivage intégral de l’appartement. Or, l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement, mentionne notamment : parquet traces ; parquet trace devant porte fenêtre ; peinture blanche traces au plafond ; traces sur les fenêtres ; peintures présentant des traces sur les murs et plafonds de la chambre, traces noires ; VMC poussiéreuse ; nombreuses traces sur la peinture de la porte du couloir ; traces dans les peintures de la cuisine ; four non nettoyé ; traces sur la porte des WC.
Le bailleur ne comparaît pas et ne produit pas une facture détaillée permettant de ventiler les frais de ménage entre ceux rendus nécessaires par d’éventuels désordres issus de la période de location, et ceux correspondant à des désordres existant avant l’entrée du locataire dans les lieux. Or, il est manifeste, à la lecture de l’état des lieux d’entrée, qu’une part au moins des prestations de ménage correspondent à des salissures qui ne relèvent pas de la responsabilité du locataire, car antérieures à son entrée dans les lieux et constatées dans l’état des lieux d’entrée. La charge de la preuve reposant sur le bailleur qui entend se libérer de son obligation de restitution et conserver le dépôt de garantie, il sera constaté que ce dernier échoue à rapporter la preuve de sommes restant dues en raison de l’occupation des lieux par le locataire.
La défenderesse sera condamnée à verser au demandeur la somme de 780 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Cette restitution aurait dû intervenir deux mois après la sortie des lieux, soit le 10 mars 2023. La demande de voir cette somme majorée à l’avenir sera rejetée comme étant imprécise, la majoration peut toutefois être calculée et liquidée à la date de la présente décision. Ce retard de neuf mois justifie ainsi l’allocation d’une indemnité de 10% du loyer par période mensuelle entamée en retard, soit neuf fois cent-treize euros. La défenderesse sera par conséquent condamnée à verser au demandeur la somme de 1.017 euros au titre de la pénalité de retard.
Sur les autres demandes
Madame [K] [H], qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [Y] a nécessairement engagé des frais, notamment d’avocats, pour faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Madame [K] [H] sera condamnée à lui verser la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [K] [H] à verser à Monsieur [C] [Y] la somme de 780 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
CONDAMNE Madame [K] [H] à verser à Monsieur [C] [Y] la somme de 1.017 euros au titre de la pénalité de retard de restitution du dépôt de garantie,
CONDAMNE Madame [K] [H] à verser à Monsieur [C] [Y] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [K] [H] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 04 mars 2024.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du Tribunal de Proximité
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment