Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00625 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYZH
MINUTE N° :
Notification
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délivrée le :
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Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT
DU 21 OCTOBRE 2024
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. R.R.2. représentée par la S.E.L.A.R.L [K], prise en la personne de Maître [I] [K], liquidateur judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [W] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3] (LA RÉUNION)
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Septembre 2024
DÉCISION :
Avant-dire-droit
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI R.R.2. a donné à bail à Madame [W] [S] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 6] par contrat du 19 avril 2017, pour un loyer mensuel de 775 euros.
La SCI R.R.2. a fait signifier à Madame [W] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 avril 2024 pour la somme en principal de 1894,18 euros.
La SCI R.R.2. a ensuite fait assigner Madame [W] [S] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Denis de la Réunion par acte de commissaire de Justice du 4 juillet 2024, délivré à personne aux fins de :
- faire constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- obtenir la libération du logement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut que soit ordonnée l'expulsion du locataire, de ses biens et de toute personne introduite dans le logement de son chef, avec concours de la force publique,
- condamner Madame [W] [S] en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées à hauteur de 2832,44 euros, somme arrêtée à la date du 20 juin 2024, date de la résiliation du bail,
- fixer le montant de l'indemnité d’occupation due depuis le 21 juin 2024 à la somme de 28,55 euros par jour , soit 856,63 euros par mois jusqu'à libération du logement,
- juger que ces sommes porteront intérêt à compter des échéances contractuellement prévues ;
- condamner Madame [W] [S] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 16 septembre 2024, à laquelle l'affaire a été retenue dès le premier appel , la SCI R.R.2.- représentée par Me Florent Malet - maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 3491,66 euros.
Madame [W] [S], cité à personne ne s'est ni présentée ni fait représenter à l'audience.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2024 par voie de mise à disposition en application de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
En outre, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Réunion par voie dématérialisée (EXPLOC) le 08 juillet 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience du 16 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable après le 29 juillet 2023.
En outre, la SCI R.R.2. justifie avoir dénoncé le commandement de payer à la CCAPEX le 23 avril 2024, soit 2 mois avant la délivrance de l'assignation, conformément à l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 .
La demande en résiliation/expulsion est donc recevable.
Sur le fond,
Le commandement de payer vise un loyer mensuel de 775 euros et une dette de 1894,18 euros, tout en étant accompagné d'un décompte permettant de constater que des virements mensuels de 775 euros sont régulièrement versés, le loyer principal étant ainsi acquitté chaque mois alors que les sommes dues résultent des imputations de charges récupérables : TEOM 2021, 2022, régularisation de charges 2021 puis application d'une provision mensuelle sur charges, et une autre sur TEOM faisant passer les mensualités de 775 euros à 837,26 euros et enfin par indexation du loyer à compter du 1er mai 2024 à hauteur de 794,35 euros pour le loyer principal.
Si ces sommes correspondent effectivement à des charges pouvant être récupérées par le propriétaire qui en fait l'avance, il appartient au demandeur de justifier de leur montant, de leur exigibilité et du fait qu'en vertu de l'article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, il a régulièrement opéré ces régularisations imputées au débit du compte locatif.
S'agissant des provisions sur charges et sur TEOM appliquées mensuellement depuis le 1er avril 2023, il incombe également à la SCI R.R.2 de justifier de leur montant ainsi que de l'information régulière de la locataire, dès lors qu'aucune provision n'est prévue contractuellement.
L'acquisition de la clause résolutoire dépendant de l'exigibilité des sommes réclamées dans le commandement de payer, à savoir les régularisations de charges, de TEOM et l'imputation de provisions, il est nécessaire d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre au demandeur de justifier de l'exigibilité de ces sommes.
Dans l'attente, l'ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant-dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du juge des contentieux de la protection qui se tiendra
le 18 novembre 2024 à 14h30
en salle 2 du Palais de justice de Saint-Denis
[Adresse 2];
INVITE la SCI R.R 2 à justifier du montant et de l'exigibilité des charges dont elle sollicite le paiement ;
INVITE Madame [W] [S] à faire toute observation utile sur les points relevés et notamment sur l'acquisition de la clause résolutoire ;
RÉSERVE l'ensemble des demandes
Ainsi jugé et prononcé avant-dire-droit par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection, le 21 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Valentine Morel, vice-présidente, et par Madame Sophie Rivière, greffière présente lors de la mise à disposition.
La greffière, La vice-présidente, juge des contentieux de la protection
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